Le 10 septembre 2010 à l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi dite LOPPSI 2 les sénateurs ont voté un amendement permettant l'élargissement de la comparution immédiate des mineurs, élargissement qui vient endurcir la justice pénale de ces derniers qui se voulait généralement plus indulgente. Cette indulgence était souvent illustrée par certaines exceptions ou plutôt « privilèges accordés » selon le gouvernement actuel en procédure pénale pour cette enfance délinquante. Les exemples sont multiples mais il est aisé de retenir le principe d'institution d'une procédure de jugement à délai rapproché ou encore l'exception au principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement : exception même qui avait fait l'objet d'un arrêt remarquable rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 avril 1993.
En l'espèce, un mineur est poursuivi du chef de falsification de chèques et usage devant un tribunal pour enfants, juridiction dans laquelle a siégé, le 27 novembre 1991 ainsi que le 5 février 1992, le juge des enfants ayant préalablement été chargé de l'instruction de l'affaire. La Cour d'appel de Reims, saisie d'un appel concernant cette affaire en sa chambre des mineurs le 30 juillet 1992, censure ces décisions en déclarant irrégulière la composition du tribunal pour enfants ayant jugé de cette manière le dossier (...)
[...] En effet, la présence de dispositions internationales se fait ressentir en ce domaine ce qui vient renforcée le raisonnement de la Cour qui se retrouve avec des bases biens plus solides. Le premier texte visé est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 dit Pacte de New York qui en son article 14 al 4 vient confirmer les propos préalables car il dispose que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regards de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. [...]
[...] la primauté de l'efficience juridique au détriment de la cohérence juridique La motivation principale de la cour de cassation est plus que facilement soutenable grâce aux nombreuses dispositions légales allant dans le même sens mais il n'en reste pas moins que la volonté de sur-motiver des juges de droit pousse cet arrêt dans un gouffre sans fond. Ainsi, les arguments soutenant le respect du principe de partialité par la présence d'assesseurs et par le double degré de juridictions sont inopportuns voire étonnamment incohérent pour des juges de droit(2). 1-une motivation surabondante juridiquement mal assise: de la présence d'assesseurs . [...]
[...] Donc on a un cumul des fonctions qui est possible et cette disposition va dans le sens du raisonnement de la Cour puisqu'elle l'utilise pour se prémunir contre une invalidation de la composition de la juridiction sur la base d'une impartialité. La solution ainsi retenue par la cour régulatrice fut réitérée par la chambre criminelle le 8 novembre 2000 les juges de droit ont a ce moment retenu que l'ordonnance du 2 février en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, qu'un même magistrat exerce successivement, dans la même affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnait aucune disposition des conventions internationales qui par ailleurs reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs ainsi si la décision par le juge pour enfants de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative implique qu'une sanction pénale puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel déféré à une juridiction supérieure composé de magistrat n'ayant pas connu de l'affaire et dont une des membres est délégué à la protection de l'enfance Donc on observe que le raisonnement des juges de droit vient se baser sur la spécificité du droit des mineurs dans une visée éducative ce qui est sous- tendue en droit international. [...]
[...] 1-un appui stable: l'ordonnance du 2 février 1945 L'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 est une ordonnance relative à l'enfance délinquante dont l'article 1 du premier chapitre dispose que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs» : il est donc aisé d'observer que les mineurs délinquants se retrouvent soumis à des juridictions spécialisées mais cela ne recouvre pas la totalité de la spécificité de la matière lorsqu'il s'agit de cette population, en effet, il est aussi sujet à un jugement par le magistrat qui à instruit le dossier. Son article 8 dispose que Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. [...]
[...] Un exemple est donné par la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt en date du 18 janvier 1999: elle répond à la question de savoir s'il y a oui ou non respect du principe du contradictoire, qu'il existe un double degré de juridiction Donc avancer l'argument de l'existence d'un double degré de juridiction revient à opérer un glissement et par conséquent changer de niveau entre le problème posé et la réponse donnée ce qui constitue une grande faiblesse et qui laisse cet arrêt être la proie de critiques. [...]
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