En l'espèce, un restaurateur conserve dans des congélateurs des tranches de poissons, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée. Les dates limites de consommation de ces aliments étaient dépassées ou non indiquées.
Le commerçant a été poursuivi pour avoir exposé, mis en circulation ou en vente des denrées animales ou d'origine animale non conformes aux normes sanitaires, contravention prévue par les articles R231-16 et R237-2 du Code rural. Le 8 octobre 2004, la Cour d'appel de Limoges a relaxé le prévenu. Suite à cet arrêt, le procureur général de la Cour d'appel de Limoges a formé un pourvoi en cassation.
L'arrêt attaqué choisit la relaxe du fait que la mise en vente ou la mise en circulation des produits ne sont pas ici caractérisés. En fait, seule la conservation des aliments dans la cave est prouvée.
Le pourvoi avance notamment que les articles du Code rural ont été violés puisque ceux-ci n'ont pas été appliqués par la Cour d'appel alors que, selon le parquet, ils auraient dû l'être. Par ailleurs, la Cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision qui connaitrait en plus un manque de base légale.
La Cour de cassation va en fait relever un moyen d'office. Dans quelles mesures le juge pénal doit-il étendre son contrôle de légalité des faits qualifiés?
La Cour de cassation répond à la question en rappelant à la Cour d'appel que celle-ci doit vérifier si les faits jugés ne correspondent à aucune infraction au droit pénal. La juridiction du second degré ne pouvait se contenter d'écarter l'application d'un texte et ne pas vérifier si les faits ne constituaient pas une infraction à un autre texte. (...)
[...] Commentaire d'arrêt : la qualification Par un arrêt du 31 mai 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu se prononcer sur l'étendue du contrôle de légalité des faits jugés par les juridictions pénales inférieures et notamment le juge de police. En l'espèce, un restaurateur conserve dans des congélateurs des tranches de poissons, des foies gras, des morceaux de volaille et de la viande hachée. Les dates limites de consommation de ces aliments étaient dépassées ou non indiquées. [...]
[...] Dans quelles mesures le juge pénal doit-il étendre son contrôle de légalité des faits qualifiés? La Cour de cassation répond à la question en rappelant à la Cour d'appel que celle-ci doit vérifier si les faits jugés ne correspondent à aucune infraction au droit pénal. La juridiction du second degré ne pouvait se contenter d'écarter l'application d'un texte et ne pas vérifier si les faits ne constituaient pas une infraction à un autre texte. Dans cet arrêt la Cour de cassation s'attache en fait à rappeler aux juges du fond que ceux-ci se doivent de rechercher dans les faits qui leur sont soumis si une infraction existe et pour se faire ils se doivent de contrôler si les faits ne se heurtent à aucun fait du droit pénal français Le principe est évident, les juges pénaux se doivent de sanctionner les manquements à la loi, mais son application paraît difficile (II). [...]
[...] En effet, la Cour d'appel ne proposait pas une solution nouvelle en ne faisant pas application du Code de la consommation mais semble l'avoir tout bonnement oublié. Ainsi, la Chambre criminelle ne vient que corriger une erreur de qualification. L'arrêt n'aura donc aucune incidence sinon peut-être dans le domaine de la restauration puisque la juridiction suprême joue ici le rôle du berger. Il ne fait absolument aucun doute que la Cour de cassation viendra toujours cassé les arrêts qui occultent une partie du droit applicable en France. Dans le cas contraire le juge deviendrait législateur puisqu'il déciderait du droit applicable sur le territoire. [...]
[...] L'article n'est pourtant pas avancé par le pourvoi et la Cour de cassation relève donc un moyen d'office. Celle-ci a qualifié les faits juridiquement et ayant constaté que les faits pouvaient correspondre à l'infraction définie par R112-25 elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui s'était probablement bornée à répondre aux demandes du procureur général qui n'avait pas envisagé l'application de cet article. Ainsi, la juridiction du second degré s'était sans doute limitée aux conclusions du parquet et du pourvoi pour y répondre. [...]
[...] Connaître la loi pour l'appliquer c'est connaître toute la loi. La loi française, en matière pénale notamment, est constituée de milliers d'articles que le juge doit faire appliquer. Une personne quelconque, ou même un juge peut difficilement se tenir au fait de tous les changements législatifs intervenus. Et quand bien même il serait au courant de ces changements, il faudrait qu'il connaisse toute la législation préexistante. Quel juge peut aujourd'hui se targuer de connaître l'ensemble des normes pénales s'appliquant en France? [...]
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