C'est suite aux dispositions du vieil adage : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur. » (L'enfant simplement conçu est tenu pour né, chaque fois qu'il y va de ses intérêts), que la Cour de cassation s'est heurtée à la difficulté de considérer la personnalité juridique à un foetus mort provoqué par un accident de la route. Par cette considération, le problème a été d'accepter le chef d'accusation d'homicide involontaire pour la mort d'un enfant à naitre. C'est en respectant le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et d'interprétation de la loi pénale que cette dernière a rejeté ces dispositions dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001.
En l'espèce, il s'agissait d'un accident de la route involontaire causé par un chauffard imprudent en état d'ivresse sur la voie publique. Le 29 juillet 1995, ce conducteur, M. Calvente Y avait heurté le véhicule de Mme X. enceinte de 6 mois. L'imprudence du conducteur avait entraîné le décès du foetus de Mme X. Les expertises médicales avait démontré que le foetus était viable mais que suite aux lésions cérébrales importantes causées par l'accident, ce dernier n'avait pu allé jusqu'au terme de la grossesse (...)
[...] L'enfant né est donc protégé pénalement, l'homicide involontaire s'applique. Telle a été la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 décembre 2003. Dans les faits en l'espèce, Pascale Y enceinte de huit mois avait été grièvement blessée dans un accident de voiture impliquant Noëlle X . Elle avait été transférée à l'hôpital et suite à une césarienne son enfant avait vu le jour et été décédé une heure après sa naissances des conséquences du choc. [...]
[...] avait alors saisit un tribunal de première instance pour demander réparation de son dommage pour elle et à l'égard du foetus mort. En première instance le conducteur responsable de l'accident avait été condamné pour blessures involontaires à l'égard de la mère et homicide involontaire à l'égard du fœtus M. Calvente Y. avait interjetté appel. La Cour d'appel de Metz en 1998 avait ainsi statué sur le fait que le responsable de la mort du fœtus ne pouvait pas être accusé d'homicide involontaire, cette qualification ne pouvant s'appliquer qu'à un enfant dont le cœur battait à la naissance. [...]
[...] Or, ici, seule une interprétation restrictive et non stricte permet d'assimiler autrui à la personne juridique. L'interprétation restrictive d'un texte permet d'en donner une signification plus étroite que le permet une simple interprétation stricte. Elle permet ainsi de réduire la portée de la règle interprétée. L'interprétation stricte au contraire serait une méthode plus basée sur une application littérale de la règle de droit. Ici le juge a cherché à définir le terme autrui le plus étroitement possible, se limitant ainsi au vu du fait qu'aucune définition juridique ne permet d'en poser les principes que ce terme est utilisé pour les personnes physiques ayant la capacité juridique et non pour l'enfant dans le ventre de la mère. [...]
[...] (L'enfant simplement conçu est tenu pour né, chaque fois qu'il y va de ses intérêts), que la Cour de cassation s'est heurtée à la difficulté de considérer la personnalité juridique à un foetus mort provoqué par un accident de la route. Par cette considération, le problème a été d'accepter le chef d'accusation d'homicide involontaire pour la mort d'un enfant à naitre. C'est en respectant le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et d'interprétation de la loi pénale que cette dernière a rejeté ces dispositions dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 29 juin 2001. [...]
[...] De même, la Cour de cassation s'appuie dans son raisonnement sur le principe de légalité des délits et des peines qui selon l'article 111-4 du code pénale est d'interprétation stricte. Or si on s'appuie sur les textes relatifs à ce sujet notamment avec l'article 16 du Code Civil on remarque que la législation française proclame le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie L'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption de grossesse énonce également que la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie; il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi Il ne fait guère de doute que l'expression commencement de la vie renvoie à la fécondation. [...]
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