Dans un arrêt du 29 juin 2001, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a eu l'occasion de se prononcer sur la possibilité d'un homicide involontaire sur un enfant simplement conçu et non né.
[...] La Cour de cassation refuse ici de faire débuter la vie avant la naissance, car c'est bien la question du commencement de la vie humaine qui est ici posée à la Cour de cassation. Les juges du droit n'innovent pas en la matière mais la décision de par sa position et de par ses auteurs (l'Assemblée plénière) fait face à de nombreuses critiques. Un droit positif en désordre sur la question de la législation pénale adoptable L'article 221-6 du Code pénal décrit l'homicide involontaire comme le fait de donner involontairement la mort à autrui. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 29 juin 2001 rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière Dans un arrêt du 29 juin 2001, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière a eu l'occasion de se prononcer sur la possibilité d'un homicide involontaire sur un enfant simplement conçu et non né. En l'espèce, un individu sous l'emprise d'un état alcoolique, percute avec son véhicule celui conduit par une femme enceinte. Blessée, celle-ci perd le fœtus qu'elle portait des suites de l'accident. [...]
[...] Ainsi, pour être juste la juridiction suprême aurait pu admettre l'homicide involontaire, tout en respectant la législation en vigueur. Dans l'autre cas, elle aurait pu laisser comprendre le manque de clarté de l'article 221-6 du Code pénal dans le but d'encourager une réforme législative sur ce point qui préciserait l'article ou qui créerait une incrimination de fœticide Mais la Cour de cassation a probablement craint d'engendrer un appel d'air en opérant un revirement de jurisprudence en faveur de l'enfant à naître, sinon de la femme enceinte. [...]
[...] Ainsi, l'article 221-6 du Code pénal dispose que l'homicide involontaire est la provocation involontaire de la mort d'autrui. Les juges du droit, en décidant de suivre la décision de la Cour d'appel, choisissent de faire d'autrui un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré excluant du même coup la possibilité d'un fœticide, expression désormais consacré par la doctrine. Quatre conditions sont donc posées pour l'espèce (car le texte s'applique par ailleurs à tout être humain vivant). [...]
[...] Il pourrait alors être supposé que la juridiction suprême va opérer un important revirement de jurisprudence sur la question de la possibilité d'un homicide involontaire sur l'enfant conçu, rendant ainsi un arrêt de principe avec cassation de l'arrêt précédent. Mais il n'en est rien, et les juges du droit se contentent d'appliquer une solution qui existait déjà. L'arrêt vient en fait confirmer une position déjà adopté par l'arrêt Golfier en reprenant les mêmes motifs pour justifier sa décision. Certes, l'origine de la décision donne du poids à la solution mais les contestations multiples de celle-ci font d'elle une décision largement susceptible de revirement. [...]
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