L'article 121-2 du nouveau Code pénal dispose que "les personnes morales sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 et 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants". De ce texte, il ressort qu'une personne morale peut se voir reprocher une infraction consommée ou une infraction tentée, et qu'une personne morale peut être auteur ou complice soit par aide ou assistance, soit par provocation. Bref, la personne morale est traitée à l'égal des personnes physiques. Toutefois, la loi appelle trois précisions : la détermination des personnes morales soumise à l'article 121-2 du nouveau Code pénal, les agissements susceptibles de les engager, et les matières pour lesquelles la responsabilité des personnes morales est susceptible d'être retenue.
En ce sens, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 29 février 1996 relatif à la responsabilité des dirigeants tant de fait que de droit.
En l'espèce, lors d'une vérification fiscale par l'administration, il a été découvert qu'une entreprise s'est abstenue de faire toute déclaration à l'impôt sur les sociétés et à la TVA notamment pour les exercices 1990 et 1991. De plus, elle a omis de passer plusieurs écritures comptables, entachant ainsi d'inexactitude les comptes de résultats de la même période. Cependant, l'entreprise a deux gérants : un gérant de droit jusqu'en 1991 M. X et Mme X, sa soeur, par la suite.
L'administration fiscale dépose une plainte et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, les gérants ont été poursuivis pour fraudes fiscales et passation d'écritures comptables inexactes en la qualité de gérant de droit pour M. X et gérante de fait puis de droit pour Mme X.
Il n'y a pas état du jugement de première instance, mais la Cour d'appel rend décision défavorable, aux motifs qu'en raison de sa présence et de son implication dans la marche de la société, le gérant, M. X, avait nécessairement eu connaissance de la décision prise par sa soeur de ne plus remplir les obligations fiscales pesant sur l'entreprise. De plus, sa soeur elle-même a confié qu'elle avait effectué ses manoeuvres avec l'accord tacite de son frère. Les gérants ont donc formé un pourvoi en cassation s'appuyant sur le moyen de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale.
La Cour suprême a donc du répondre à la question suivante : dans quel cas un gérant est-il responsable pénalement en présence d'un dirigeant de fait et un dirigeant de droit ? (...)
[...] avait nécessairement eu connaissance de la décision prise par sa sœur de ne plus remplir les obligations fiscales pesant sur l'entreprise. De plus, sa sœur elle-même a confié qu'elle avait effectué ses manœuvres avec l'accord tacite de son frère. Les gérants ont donc formé un pourvoi en cassation s'appuyant sur le moyen de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L du Livre des procédures fiscales du Code de procédure pénale. La Cour suprême a donc du répondre à la question suivante : dans quel cas un gérant est-il responsable pénalement en présence d'un dirigeant de fait et un dirigeant de droit ? [...]
[...] Néanmoins, une question demeure, celle de l'assimilation du gérant de droit et du gérant de fait. II) Les dirigeants responsables Par cet arrêt, la Cour de cassation a tenu à rendre responsables les gérants de droit et de fait au même niveau mais il est aussi intéressant de s'attarder à la délégation de pouvoir, cause d'exonération de responsabilité du gérant L'émergence de la notion de responsabilité du dirigeant de fait - Deux types de directions des sociétés coexistent en droit des sociétés en témoigne l'article L624-3 et 624-5 du code de commerce qui visent les dirigeants de faits ou de droit, qu'ils soient rémunérés ou non Mais, alors que la loi prévoit clairement les deux hypothèses afin d'étendre au maximum son champ d'application elle ne précise pour autant qu'une seule des deux formes de gestion puisque seule la direction de droit est définie par la loi. [...]
[...] Néanmoins, les effets de la délégation sont limités. Effectivement, elle n'exonère le dirigeant qu'à condition qu'il ne soit pas impliqué personnellement dans la commission de l'infraction. - En l'espèce, M. X n'aurait peut être pas été rendu responsable de l'infraction de sa sœur si une délégation avait été instaurée. Cependant, ce n'est pas le cas, ils sont donc tenus responsables solidairement, même si l'existence d'une faute réelle de M. X peut être contestable. [...]
[...] En ce sens, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 29 février 1996 relatif à la responsabilité des dirigeants tant de fait que de droit. En l'espèce, lors d'une vérification fiscale par l'administration, il a été découvert qu'une entreprise s'est abstenue de faire toute déclaration à l'impôt sur les sociétés et à la TVA notamment pour les exercices 1990 et 1991. De plus, elle a omis de passer plusieurs écritures comptables, entachant ainsi d'inexactitude les comptes de résultats de la même période. [...]
[...] L'alinéa premier précise que c'est celui qui commet personnellement les actes incriminés. Est pénalement responsable celui qui a donc personnellement commis les différents éléments matériels et intellectuels de celle ci. - Il y a une diversité d'application avec des réalités très différentes. En l'espèce, la sœur est auteur de l'infraction intentionnelle par commission, c'est à dire qu'elle a effectivement réalisé un acte matériel et qu'elle a voulu commettre les faits pour obtenir un certain résultat (ne pas déclarer les gains afin de ne pas perdre d'argent par exemple). [...]
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