Aujourd'hui, en matière de responsabilité pénale, celle des personnes morales peut être engagée pour toute infraction commise dès lors que les conditions encadrant cette responsabilité, définies à l'article 121-2 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi Perben II du 9 mars 2004, sont réunies.
Mais, avant cette réforme, la jurisprudence n'admettait la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes morales que lorsque le texte définissant et réprimant l'infraction l'avait expressément prévu.
C'est d'ailleurs avant la réforme, et sur le fondement de l'article 121-2 du Code pénal, que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a du se prononcer dans un arrêt en date du 26 juin 2001.
En l'espèce, Jean-Pierre Z, directeur général de la Société Carrefour, avait fait une procuration à André Y, directeur régional de cette société, qui avait lui-même fait une délégation de pouvoir à Pierre X, directeur d'un magasin Carrefour.
Ce dernier a commis le délit de vente au déballage non autorisée au vu, au su et au profit de la société Carrefour (...)
[...] D'ailleurs, dans sa solution d'espèce, la Chambre criminelle retient que les seuls faits que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale par le titulaire d'une subdélégation de pouvoirs suffit à justifier la décision de la cour d'appel au regard de l'article 121-2 du Code pénal. Ainsi, cumulativement à la condition que l'infraction soit commise par un représentant de la personne morale, et que l'engagement de la responsabilité de celle-ci soit prévu par le texte définissant et réprimant l'infraction considérée la condition que l'infraction soit commise pour le compte de la personne morale est caractérisée en l'espèce. [...]
[...] De même le tribunal correctionnel de Versailles du 18 décembre 1995 avait retenu l'exigence de la faute distincte en fondant la responsabilité pénale d'une société sur la pratique habituelle de celle-ci, faute lucrative distincte de celle de son dirigeant. Cette approche résulte du manque de clarté de l'article 121-2 al 3 du Code pénal, relatif au cumul de responsabilité, qui dispose que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 121-3 En effet, le terme les mêmes faits a donné lieu à controverses doctrinales car la responsabilité des personnes morales n'est pas le résultat automatique de celle de leurs dirigeants puisque la personne morale est responsable de son propre fait. [...]
[...] En conséquence, l'organe ou le représentant qui commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions pour son propre compte n'engage pas la responsabilité de la personne morale. L'expression pour le compte de la personne morale utilisée par le Code pénal signifie que l'infraction doit avoir été commise, dans l'intérêt de la personne morale et non pas dans l'intérêt exclusif de l'auteur de l'auteur de l'acte punissable, et sans que l'auteur outrepasse le domaine de ses attributions. Ainsi, la faute constituant une infraction doit nécessairement profiter à la personne morale ou relever de son mode de gestion habituel. [...]
[...] La réunion de ces conditions permet aux juges de la Chambre criminelle de mettre en cause la responsabilité de la société, personne morale, au sens de l'article 121-2 al. 1er du Code pénal. Cependant, si les conditions énoncées à l'article 121-2 du Code pénal, relatif à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales, servent de base aux décisions de la cour d'appel et de la Chambre criminelle; la société mise en cause soulève l'absence de faute distincte de sa part, fait qu'elle estime nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. [...]
[...] Ainsi, la Chambre criminelle retient que pour mettre en œuvre la responsabilité pénale d'une personne morale, il suffit que l'infraction ait été commise pour son compte par son organe ou son représentant dans les cas prévus par la loi Mais cette dernière condition sera annihilée par la loi Perben II du 9 mars 2004. [...]
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