coups et blessures, 21 oct. 1969, droit pénal, chambre criminelle, caractère volontaire incontestable, dol, distinction ambiguë
Le 21 octobre 1969, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont rendu un arrêt de rejet portant sur la constitution du délit de coups et blessures volontaires.
En l'espèce, un employé d'une société, par plaisanterie, a pris une « soufflette » propulsant de l'air comprimé à une pression de 8 kilos pour ensuite placer l'extrémité de l'appareil sur un autre employé. Cependant, l'air propulsé pénétra à travers les vêtements de ce dernier dans l'anus, provoquant une perforation de l'intestin. La victime dut alors subir une intervention chirurgicale, lui causant ainsi une interruption de travail pendant plus de huit jours.
[...] Dans l'arrêt rendu le 21 octobre 1969, les juges ont rejeté le pourvoi. En effet, ils vont confirmer l'arrêt rendu par les juges d'appel, car le délit de coups et blessures volontaires est constitué dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence, peu importe le mobile de l'auteur, et qu'il n'en ait pas voulu son résultat. Les juges vont ainsi à l'occasion de cet arrêt préciser la particularité des délits de coups et blessures volontaires par rapport à l'intention requise dans les délits volontaires et involontaires, en effet, l'intention volontaire de l'agent de commettre l'acte se manifeste seulement par la simple matérialité de l'acte. [...]
[...] On pourrait donc penser qu'en première instance, les juges ont retenu le cadre de la commission de l'infraction, à savoir la plaisanterie pour qualifier les faits de défauts d'adresse ou de précaution, alors qu'en appel les juges ont refusé de tenir compte du cadre en retenait les violences volontaires. Il est vrai qu'on pourrait considérer que la faute de l'auteur relève d'un défaut de précaution, mais cela va au-delà du simple manque de précaution puisque l'auteur connaissait l'instrument, cela ne peut donc pas être une infraction non intentionnelle ayant entraîné des violences involontaires, il pouvait facilement envisager le résultat. Ainsi, si l'auteur n'avait pas eu connaissance de l'outil, et de sa puissance, on aurait pu peut-être envisager une faute non intentionnelle. [...]
[...] Arrêt du 21 octobre 1969: La constitution du délit de coups et blessures volontaires Le 21 octobre 1969, les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont rendu un arrêt de rejet portant sur la constitution du délit de coups et blessures volontaires. En l'espèce, un employé d'une société, par plaisanterie, a pris une soufflette propulsant de l'air comprimé à une pression de 8 kilos pour ensuite placer l'extrémité de l'appareil sur un autre employé. Cependant, l'air propulsé pénétra à travers les vêtements de ce dernier dans l'anus, provoquant une perforation de l'intestin. [...]
[...] En droit pénal, l'intention de l'auteur s'apprécie indépendamment de son for interne, le mobile ne va produire aucune conséquence sur la constitution de l'infraction. Dans l'arrêt, l'auteur a commis les faits dans le cadre d'une plaisanterie, cependant cela ne va rien changer à l'infraction commise, comme l'a affirmé l'arrêt d'appel qu'en l'espèce, même si l'acte de Y a été commis par plaisanterie et si le prévenu n'en avait pas envisagé toutes les conséquences, il n'en a pas moins commis un acte de violence volontaire les juges de la chambre criminelle vont rappeler aussi le principe, quel que soit le mobile qui a inspiré cet acte Les raisons qui ont poussé l'employé à agir volontairement n'ont aucune incidence sur l'intention de commettre l'acte. [...]
[...] Les juges vont donc retenir une conception plus large du cadre de la commission, il suffira que l'auteur commette l'acte volontairement, peu importe son résultat, et son mobile. Si cette solution a été rendue sous l'ancien Code, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 octobre 2002, il sera rappelé que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté la solution en matière de violences volontaires est donc constante. [...]
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