S'agissant des médecins anesthésistes, certaines obligations particulières sont édictées par un décret de 1994 (notamment sur l'obligation d'usage unique des seringues). Ainsi, le médecin anesthésiste qui ne respecte pas ces obligations et crée un dommage à un tiers engage sa responsabilité pénale.
En l'espèce, il s'agissait d'un médecin anesthésiste qui, à l'occasion d'endoscopies réalisées dans un cabinet médical, a infecté six patients en leur injectant, au moyen de deux mêmes seringues, un produit dont l'emploi était réservé aux établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire et de réanimation et ce même médecin n'a pas procédé à la surveillance post-interventionnelle continue qui lui était imposée.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le médecin anesthésiste coupable de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement au motif que le produit utilisé est soumis à un risque de contamination bactériologique et que son utilisation non conforme a infecté les six patients (...)
[...] Commentaire d'arrêt : Mise en danger de la personne Cass. Crim septembre 2001 S'agissant des médecins anesthésistes, certaines obligations particulières sont édictées par un décret de 1994 (notamment sur l'obligation d'usage unique des seringues). Ainsi, le médecin anesthésiste qui ne respecte pas ces obligations et crée un dommage à un tiers engage sa responsabilité pénale. En l'espèce, il s'agissait d'un médecin anesthésiste qui, à l'occasion d'endoscopies réalisées dans un cabinet médical, a infecté six patients en leur injectant, au moyen de deux mêmes seringues, un produit dont l'emploi était réservé aux établissements disposant d'un matériel d'assistance respiratoire et de réanimation et ce même médecin n'a pas procédé à la surveillance post-interventionnelle continue qui lui était imposée. [...]
[...] Elle est déterminée dans plusieurs textes de lois, mais en l'espèce, elle concerne celle de l'article 222-19 alinéa 2 du Code pénal. En l'espèce, la violation provient de deux décrets. Le premier étant du 2 décembre 1994, il est relatif à la restriction des médicaments à prescription, notamment le Diprivan, produit utilisé par le médecin. Il n'a pas respecté les caractéristiques d'utilisation de ce produit. Le deuxième étant du 5 décembre 1994 et rend obligatoire la surveillance continue post-interventionnelle, ce qui n'a pas été fait par le médecin. En l'espèce, il y a violation de deux textes réglementaires. [...]
[...] Concernant la violation manifestement délibérée, celle-ci est difficile à caractériser pour les juges. Ainsi, ils peuvent se fonder sur la réitération de l'acte, par exemple, la violation manifestement délibérée apparaît dans le fait d'accomplir irrégulièrement plusieurs actes de soin sur plusieurs malades (Crim juin 2000). Ou encore sur l'accumulation d'imprudences, par exemple, faire la course avec une autre voiture, sur une chaussée en mauvais état, dans une cité où la limitation de vitesse est de 40 Km/h (Crim septembre 2000). [...]
[...] Ainsi, le manquement à une obligation précise de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement retenu à l'encontre du médecin anesthésiste, auteur direct du dommage, est une circonstance aggravante. [...]
[...] Il n'y donc, pas lieu de statuer sur le délit de mise en danger délibéré d'autrui. Il s'agit de voir, ici, en quoi il y a violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Dans un premier temps, nous verrons que le délit de mise en danger d'autrui ne peut se cumuler avec celui de blessures involontaires, commis à l'égard des mêmes personnes Et dans un second temps, nous étudierons l'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture