Le développement et l'évolution de la téléphonie mobile rendent nécessaire la prise en compte, par le droit, de nouvelles formes de délinquance. Il en est ainsi du « happy slapping », désormais incriminé à l'article 222-33-3 du Code pénal.
En l'espèce, M. Joël X a envoyé durant plusieurs mois des SMS malveillants à Catherine Y, de jour comme de nuit, troublant ainsi sa tranquillité.
La cour d'Appel d'Orléans, dans une décision du 15 décembre 2008, a déclaré M. X coupable d'appels téléphoniques malveillants, au motif que les communications téléphoniques n'avaient aucun caractère légitime et visaient uniquement à troubler la tranquillité de la destinataire et que, même s'il s'agit de SMS et non d'appels (...)
[...] La Chambre criminelle décide de retenir l'incrimination d'appels téléphoniques malveillants la réception de SMS se traduisant par l'émission d'un signal sonore (II). I. L'appréciation souple de l'incrimination d'appels téléphoniques malveillants: La notion d'appels téléphoniques malveillants fait ici l'objet d'une extension, en conformité avec l'évolution jurisprudentielle et technologique en cette matière A. Une incrimination en constante évolution: Sous l'empire du Code pénal de 1810, les appels téléphoniques malveillants tombaient sous le coup des violences volontaires (voir par exemple Crim janvier 1969), aucune incrimination spécifique n'ayant été prévue. [...]
[...] Cette possibilité de mise en silencieux pose également d'importantes difficultés en matière de preuve, difficultés que la Cour de cassation semble contourner, puisque rien, en l'espèce, ne démontrait que le téléphone portable de la victime avait émis des signaux sonores. Il serait alors possible de considérer que la Chambre criminelle, dans cet arrêt, pose une présomption d'émission sonores par les téléphones portables, quasi- impossible à combattre. En d'autres termes, le critère désormais exigé par la Cour sera, dans toutes les hypothèses, établi, ce qui peut conduire à douter de son utilité. [...]
[...] La loi du 18 mars 2003 apporte une modification: désormais, cette réitération n'est exigée que pour les appels téléphoniques. La jurisprudence a précisé qu'elle peut être constituée à partir de deux appels, même effectués à des destinataires différents (Crim mars 2003). En tout état de cause, les appels téléphoniques doivent, pour tomber sous le coup dudit article, être effectués en vue de troubler la tranquillité d'autrui, laquelle est la valeur sociale protégée par ce texte. Un dol spécial doit donc être caractérisé, étant précisé qu'il peut être déduit du contenu même du message (Crim mars 2003). [...]
[...] Un critère superflu: La Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte ici une précision quelque peu surprenante, tendant à justifier l'application de l'article 222- 16 du Code pénal aux SMS malveillants et réitérés. Ainsi, elle indique que la réception d'un SMS se manifeste par l'émission d'un signal sonore par le téléphone portable de son destinataire Cette référence au signal sonore paraît tout d'abord superflue puisque le dol spécial de l'auteur des faits, i.e. l'intention de troubler la tranquillité d'autrui, sera en principe recherché à travers le contenu du message. [...]
[...] L'absence d'interlocution entre le prévenu et la victime n'empêchait donc pas de retenir la culpabilité du premier, ce qui justifie l'extension de la notion d'appels téléphoniques au profit des SMS. Un tel élargissement du domaine de l'article 222-16, et plus précisément de l'infraction d'appels téléphoniques malveillants, apparaît nécessaire, puisqu'il permet l'adaptation du Code pénal aux innovations téléphoniques. L'incrimination introduite en 1992 n'envisageait que les appels téléphoniques classiques ; il est toutefois possible, aujourd'hui, d'utiliser un téléphone - et donc de troubler la tranquillité d'autrui - de manières diverses. [...]
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