S'agissant des moyens de preuve et plus précisément de la loyauté de leur obtention, la chambre criminelle refuse aux gardiens de l'ordre public ce qu'elle admet des parties privées. Ainsi censure-t-elle systématiquement, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et du principe de la loyauté des preuves, la provocation policière à la commission d'une infraction.
Cet arrêt de la chambre criminelle du 9 août 2006 permet un rappel sur le principe de loyauté dans la recherche des preuves et la prohibition de toute provocation qui en est la conséquence. (...)
[...] En effet, la chambre criminelle refuse aux gardiens de l'ordre public ce qu'elle admet aux parties privées. Ainsi, on remarque que la Cour de cassation fait une distinction entre deux types de provocation policière à savoir la provocation à la preuve, conforme au principe de liberté de la preuve ainsi que la provocation à l'infraction, qualifiée de déloyale et de contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (II). I. [...]
[...] Le fait d'interdire aux policiers de provoquer la commission d'une infraction semble donc contestable. De plus, on se rend compte que la frontière entre provocation à la preuve et provocation à l'infraction est mince et poreuse. En effet, La provocation policière est parfaitement licite lorsqu'elle a pour seul objectif de faire apparaître la preuve d'une infraction commise de toute manière, même sans l'intervention des policiers. En revanche, la provocation devient illicite lorsqu'elle a pour but de pousser à la commission d'une infraction qui n'aurait pas été commise autrement. [...]
[...] En effet, ce principe, censé garantir la droiture de la procédure, conduit en l'espèce à relaxer un délinquant qui a commis le vol de sa propre initiative au motif que l'élément de preuve de la commission de l'infraction avait été obtenu, pour la personne avec qui il l'avait commise de concert, par le biais d'un procédé déloyal. Il apparaît donc que la Cour de cassation étende l'application du principe de loyauté de manière trop importante. On pourrait même qualifier la relaxe de MX d'extension du principe de loyauté par ricochet. [...]
[...] En effet, celle ci considère que le respect du principe de loyauté entrant dans les garanties du procès équitable, viole l'article 6 paragraphe 1 de la convention, une condamnation pour trafic de drogue dès lors que l'on ne peut conclure que l'agent infiltré a provoqué, en exerçant une pression de nature à l'inciter, la commission de l'infraction, qui, sans son intervention n'aurait pas été perpétrée B. L'encadrement strict de la provocation à la preuve : La provocation à la preuve permise par la liberté de la preuve : La provocation policière est parfaitement licite lorsqu'elle a pour seul objectif de faire apparaître la preuve d'une infraction commise de toute manière, même sans l'intervention des policiers. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi faisait valoir que le principe de la loyauté dans la recherche de la preuve fait obstacle à l'utilisation de toute manœuvre ou tout stratagème ayant pour but ou pour effet de provoquer la commission d'une infraction pénale, ce qui était le cas en l'espèce. Il estimait que la CA ne pouvait décider que MX avait agi de sa propre initiative et, sans pression ni contrainte, commis les infractions reprochées, alors qu'elle avait elle même constaté que l'interpellation de l'intéressé avait procédé d'une machination de nature à les déterminer et les provoquer. [...]
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