Garraud dans son Traité théorique et pratique du droit pénal français (1916) dit à propos de la complicité qu'elle "suppose un fait principal, et le fait du complice ne tire son caractère délictueux que de son rapport avec le fait principal dont il est l'accessoire". Il reprend ainsi la théorie de l'emprunt de criminalité selon laquelle l'acte du complice n'est punissable que dans la mesure où le fait principal est punissable. Néanmoins il poursuit soulignant que "si cette relation existe nécessairement entre les deux faits, elle n'existe pas de même entre les individus, et le fait principal étant établi et par conséquent la complicité étant possible, chacun des divers individus en cause est individuellement responsable de son propre fait (...)". Comment définir cette notion de complicité ? (...)
[...] Il n'en demeure pas moins que l'arrêt du 8 Janvier 2003 aussi critiquable qu'il soit reste attaché à un cas d'espèce particulier à tel point que les faits de l'espèce sont repris dans le dispositif de la Cour de Cassation. D'autre part, il résulte des aléas de la procédure que la relaxe de l'auteur principal n'était pas définitive au moment de la condamnation du complice de telle sorte que la Cour d'appel n'était pas sûr au moment de la condamnation que l'auteur allait être relaxé. [...]
[...] Il reprend ainsi la théorie de l'emprunt de criminalité selon laquelle l'acte du complice n'est punissable que dans la mesure où le fait principal est punissable. Néanmoins il poursuit soulignant que si cette relation existe nécessairement entre les deux faits, elle n'existe pas de même entre les individus, et le fait principal étant établi et par conséquent la complicité étant possible, chacun des divers individus en cause est individuellement responsable de son propre fait ( ) c'est pourquoi la culpabilité doit être appréciée individuellement ainsi que toutes les causes qui l'excluent Ceci est parfaitement illustré par l'arrêt de la chambre criminelle du 8 Janvier 2003. [...]
[...] L'auteur moral de l'infraction aussi appelé instigateur ou cerveau occupe une place intermédiaire entre le complice et l'auteur principal. La jurisprudence dans un détour aux principes classiques assimile l'auteur moral au coauteur dans un but de sévérité. De plus cette pratique visant à combler le vide législatif laissée par l'absence de texte incriminant l'instigateur permet de sanctionner le complice ayant participé de manière déterminante à la réalisation de l'infraction en l'absence de fait principal punissable. Or en l'espèce, cette absence ne sert as à fonder une condamnation en tant qu'auteur ou coauteur mais en tant que complice. [...]
[...] Ainsi comme l'a souligné Garraud (cf. introduction) ou encore J-H Robert dans son ouvrage Droit pénal Général complicité et action principale sont deux branches greffées sur un même tronc qui peuvent exister l'une sans l'autre Par son dispositif la Chambre Criminelle de le Cour de Cassation opère une distinction entre la punissabilité de l'auteur principal et celle de l'acte commis par lui. En effet, le lien de dépendance symboliser par l'emprunt de criminalité serait vis-à-vis de l'acte commis et non de l'auteur. [...]
[...] En l'espèce la Cour d'appel repris par la Cour de Cassation considère l'exportation illicite de stupéfiant comme punissable. De même le principe de responsabilité pénale personnel posé à l'article 121-1 du Code Pénal trouve ici une résonance toute particulière. D'autres part en soulignant la parfaite connaissance de la véritable nature des substances transportées la cour distingue la psychologie du complice de celle de l'auteur. Il en découle que le complice n'a pas besoin d'avoir la même intention que l'auteur principal il suffit qu'il est consciemment participé à la réalisation de l'infraction. [...]
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