La Cour de cassation réunie en sa formation la plus prestigieuse : l'Assemblée plénière, dans un arrêt du 29 juin 2001, rejette le pourvoi formé par le procureur général et Mme X, affirmant ainsi la décision de la Cour d'appel de Metz du 3 septembre 1998 relative à la condition juridique du foetus et plus précisément de l'homicide involontaire quand ce dernier concerne l'enfant à naître.
Le 29 Juillet 1995, Mme X enceinte de 6 mois est victime d'un accident de voiture. Son véhicule est percuté par celui de M.Z qui conduisait en état d'ébriété. Suite au choc, Mme X a donné naissance à un enfant mort né : conséquence directe, liée à l'accident de circulation.
Le Tribunal correctionnel saisi par le parquet qui demande réparation condamne M.Z pour homicide involontaire. Ce dernier interjette appel. La Cour d'appel de Metz dans sa décision du 3 septembre 1998 condamne M.Z pour blessures involontaires sur la personne de Mme X prenant en compte les circonstances aggravantes relevant de sa conduite sous l'emprise de l'alcool mais a relaxe ce dernier sur le champ d'accusation qui portait sur le foetus (infirmant ainsi le jugement du tribunal correctionnel.) La Cour d'appel retenant bien le dommage causé à Mme X, relaxe en revanche M.Z pour l'accusation d'homicide involontaire sur le foetus. La Cour d'appel argumente sa décision en limitant le statut de l'enfant à naître à l'enfant qui à la naissance avait respiré et dont le coeur battait : enfant né vivant (...)
[...] Les arrêts précédents et suivants cet arrêt de 2001 adoptant la même solution sont nombreux. Dans un arrêt du 30 janvier 1999, la décision prise par la cour de cassation est la même qu'ici. Il s'agissait de l'intervention d'un médecin sur une femme enceinte provoquant la mort du fœtus. La cour d'appel dans ce cas avait conclut et condamner le médecin pour homicide involontaire mais cette tentative de reconnaître l'homicide involontaire sur un fœtus a échoué et a été cassée et annulée par la Cour de cassation. [...]
[...] La cour de cassation suivant ce texte se doit rechercher l'intention du législateur lorsque ce dernier n'est pas suffisamment clair : en ce qui concerne l'article 221-6 du code pénal, le problème peut se poser sur l'interprétation du terme autrui : est ce que le fœtus est autrui pour le législateur ? Le fœtus rentre-t-il dans le champs de définition du terme autrui : terme vaste et imprécis ? La cour de cassation dans sa décision du 29 juin 2001 limite le terme d'autrui à la personne juridique. [...]
[...] Le statut juridique du fœtus est donc particulier dans le sens où on ne lui attribut aucun statut avant sa naissance. La reconnaissance de ce statut est attribuée par la Cour de cassation uniquement si l'enfant est né vivant, l'enfant qui a respiré et dont le cœur battait contrairement au cas présent où l'enfant est mort-né. Cette distinction donne lieu d'écarter le délit d'homicide involontaire sur un fœtus non protégé pénalement. L'application de l'article 221-6 du code pénal lorsque la victime est un fœtus n'est donc pas appliquée. [...]
[...] La cour de cassation en l'espèce refuse la condamnation de M.Z pour homicide involontaire car le fœtus est mort né. L'application de l'article 221-6 du code pénal sur l'homicide involontaire n'était possible selon la Cour d'appel de Metz que si l'enfant en l'espèce mort né avait tout de même respiré et dont le cœur battait à la naissance. Cet arrêt montre donc bien le refus de la Cour d'appel et de la Cour de cassation d'étendre les règles de protection à la vie à l'enfant qui n'est pas né. [...]
[...] Un arrêt dans la lignée jurisprudentielle : L'article 221-6 du code pénal régissant le délit d'homicide involontaire dispose que Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La non application de cet article par la cour de cassation dans son arrêt du 29 juin 2001 résultant du fait que la victime est un fœtus fait l'objet de nombreuses controverses, critiques. Cependant l'Assemblée plénière n'est pas la première, ni la dernière à rendre une telle solution écartant le fœtus du délit d'homicide involontaire. [...]
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