Personne n'a hésité à considérer la responsabilité pénale des personnes morales comme l'innovation la plus remarquable du nouveau Code pénal. Par les moyens dont elles disposent, les personnes morales sont souvent à l'origine d'atteintes graves à la législation sociale. Il était donc légitime de pouvoir engager leur responsabilité. Mais un arrêt du 2 décembre 1997 vient préciser les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité.
En l'espèce, des avoirs douteux ont été faits par des salariés au sein de la société Y. Le salarié X, de la société Y, a produit une attestation dans laquelle il soutient qu'un autre salarié A avait fait ces avoirs dans des conditions irrégulières. Ce dernier a donc été licencié. Cette attestation a été utilisée par la société Y dans l'instance prud'homale introduite par le salarié A suite à son licenciement. Ce dernier a porté plainte suite à cette fausse attestation.
[...] Il y avait donc ici une absence d'éléments intentionnels, et donc la réunion des éléments caractérisant l'infraction n'était pas, en tout cas ici, établie Une infraction commise pour le compte de la personne morale. Cela est une autre condition non évidente et ambivalente, pour pouvoir engager la responsabilité de la personne pénale par le biais de son représentant. On peut d'abord la définir négativement : ce qui est certain est que si le dirigeant agit dans son intérêt personnel ou pour un tiers, exclusivement, il n'engage pas la responsabilité pénale de la personne morale. [...]
[...] Mais un arrêt du 2 décembre 1997 vient préciser les conditions de la mise en œuvre de cette responsabilité. En l'espèce, des avoirs douteux ont été faits par des salariés au sein de la société Y. Le salarié de la société a produit une attestation dans laquelle il soutient qu'un autre salarié A avait fait ces avoirs dans des conditions irrégulières. Ce dernier a donc été licencié. Cette attestation a été utilisée par la société Y dans l'instance prud'homale introduite par le salarié A suite à son licenciement. [...]
[...] Lorsque les deux conditions sont réunies, la personne morale peut être déclarée coupable. Mais dans notre affaire, une des deux conditions est manquante : en effet, l'infraction n'est pas constituée, car il n'a pas été prouvé que le représentant de la société a intentionnellement agi. Cela pose un problème : cela signifie que tout ce qui fait disparaitre l'infraction ou la responsabilité pénale du dirigeant fait également disparaitre par voie de conséquence, la responsabilité pénale de la société qu'il dirige. [...]
[...] II) La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, s'appuyant donc nécessairement sur une participation humaine à l'infraction La responsabilité pénale par ricochet. La responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité indirecte. Pour qu'elle soit engagée, l'infraction est commise par une personne physique. Ce n'est donc pas à l'encontre de la personne morale que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont caractérisés, c'est à l'encontre d'une personne physique. [...]
[...] Il y a donc là une infraction commise par la personne morale. Mais la responsabilité de la personne ne peut pénalement être engagée que par l'activité (ou l'absence d'activité) de ses organes ou représentants. Pour pouvoir reconnaître la société Y coupable, il faudra donc rechercher la faute commise par son représentant. La notion de représentant. En tant qu'être immatériel, la personne morale se trouve dans l'impossibilité d'agir elle-même. Il s'ensuit que l'infraction qui lui est imputée est nécessairement le fait d'une personne physique. [...]
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