L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 1995 se rapporte à l'action paulienne engagée par un créancier envers son débiteur. En l'espèce, la société Auxilease est créancière de M. Malique en vertu d'un accord signé le 2 août 1990. La société obtient, le 9 mai suivant, le droit d'inscrire une hypothèque sur certains biens de M. Malique mais il apparaît que ce dernier a procédé à une libéralité sous forme de donation au profit de son fils quelques mois auparavant. La société intente alors une action par voie paulienne à l'encontre de la famille Malique en révocation de l'acte de donation, action qui sera accueillie par la Cour d'Appel sur le seul fondement que M. Malique ne peut apporter la preuve d'un actif suffisant pour répondre de son engagement vis-à-vis de la société Auxilease. Mais la preuve incombe-t-elle au créancier de prouver une quelconque insolvabilité de son débiteur ou au débiteur de prouver qu'il a les moyens de s'acquitter de sa dette ? La Cour de Cassation casse cet arrêt au motif d'un inversement de charge de la preuve par la Cour d'Appel. Pour comprendre cette décision de la Cour de Cassation, nous allons tout d'abord devoir appréhender la notion d'action paulienne (I) en la définissant (A) et en précisant les conditions de recevabilité de ce recours (B). Nous nous attarderons alors plus avant sur le problème de l'insolvabilité du débiteur (II) en abordant les conditions d'insolvabilité (A) ainsi que la question de la preuve (B).
[...] Cette condition est la principale concernée par l'arrêt du 5 décembre 1995. II/ L'insolvabilité du débiteur L'insolvabilité est une des conditions de recevabilité de l'action paulienne mais se pose alors la question de la charge de la preuve. A qui incombe-t-elle ? A. La condition d'insolvabilité Elle traduit l'exigence du préjudice éprouvé par les créanciers. Toutefois, celui-ci ne s'apprécie pas de la même façon selon que le créancier jouit ou non de droits particuliers sur les biens du débiteur. En l'espèce la société Auxilease ne possède pas de droits particuliers sur les biens de M. [...]
[...] Ensuite, pour pouvoir attaquer l'acte qui lui porte préjudice, le créancier doit établir que cet acte a été inspiré par une fraude. Cette condition de fraude est essentielle. Les tribunaux retiennent aujourd'hui une conception assez libérale de la fraude : elle résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité (Cass. 1ère civ janvier 1993). La fraude réside dans la conscience par le débiteur de ce que l'acte accompli cause un préjudice aux créanciers en les mettant dans une situation d'insolvabilité ou de quasi-cessation des paiements. [...]
[...] Le créancier peut intervenir, pour se protéger, en exerçant une action dite paulienne. Cette action est une action en inopposabilité : le créancier pourra obtenir révocation des actes accomplis en fraude de ses droits. Il ne s'agit pas d'une simple mesure conservatoire. Ne peuvent être attaquées par le créancier que les actes qui lui portent préjudice, c'est-à-dire les actes qui diminuent ses droits et qui vont rendre plus difficile les saisies ou actes d'exécution qu'il pourrait entreprendre : le débiteur peut soit ne pas remplir son patrimoine par une omission, soit, comme il est reproché aux à M. [...]
[...] Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 1995 L'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 1995 se rapporte à l'action paulienne engagée par un créancier envers son débiteur. En l'espèce, la société Auxilease est créancière de M. Malique en vertu d'un accord signé le 2 août 1990. La société obtient, le 9 mai suivant, le droit d'inscrire une hypothèque sur certains biens de M. Malique mais il apparaît que ce dernier a procédé à une libéralité sous forme de donation au profit de son fils quelques mois auparavant. [...]
[...] Cependant la question de la preuve de l'insolvabilité du débiteur est déterminante. B. La charge de la preuve La condition d'insolvabilité, comme le précise la Cour de Cassation dans l'arrêt, doit s'apprécier au moment de l'exercice de l'action : si à cette date le débiteur est en mesure de faire face à ses dettes, les créanciers n'ont pas d'intérêt à agir. Outre cela, la condition d'insolvabilité doit également être remplie au moment de l'acte contesté : l'insolvabilité, parce qu'elle est un des critères de la fraude, doit être démontrée au moment de l'acte litigieux. [...]
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