La Haute juridiction refuse de contrôler la conventionnalité de la loi instituant le retrait de points lors de la commission de certaines infractions au Code de la Route (II), ainsi que de celle de ses décrets d'application (I).
La Haute juridiction refuse de contrôler la légalité des décrets d'application au motif que le retrait de points est une sanction purement administrative (A), et échappe ainsi à sa compétence (B). Si ce refus de contrôle est recevable, le refus de contrôler la légalité de la loi instituant le retrait de points est plus critiquable (B), dans la mesure où le juge pénal est tenu d'opérer un contrôle de conventionnalité en matière pénale (A) (...)
[...] Le critère visé par de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accusation en matière pénale» est rempli. (Pour la Cour européenne des droits de l'homme, le retrait de points, bien que préventif, revêt aussi un caractère punitif et dissuasif) Il n'y a donc pas de violation de l'article 6.1 mais un droit d'accès à un tribunal, ainsi que la possibilité de ne pas payer l'amende et de demander la saisine du tribunal de police. [...]
[...] Le 1er juge garant des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est le juge pénal interne. ICI, les juges ont manqué à leur office (attention à la date de la décision). D'autant que la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue le 23 septembre 1998 (arrêt MALIGE) pour fonder sa compétence à contrôler la légalité du permis à points (institué en 1998), bien que le retrait de points soit une sanction administrative, celui-ci intervient à l'occasion d'une accusation en matière pénale. [...]
[...] Le retrait de points : sanction automatique qui ne présente pas les caractères d'une sanction pénale instituée par la loi de 1989, mise en œuvre par les décrets de 1992. Le juge pénal n'a aucun pouvoir sur son prononcé. Elle est consécutive au paiement de l'amende majorée. (procédure simplifiée en matière de contraventions). Le retrait de points n'est ni une peine complémentaire (ce qui est le cas de la suspension, annulation du permis de conduire), ni une peine accessoire sur lesquelles le juge pénal a un pouvoir (prononcé ou pas (article 132-17), déterminé en fonction des circonstances et de la personnalité du prévenu (article 132-24). [...]
[...] Correction de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 mai 1994 Faits: Un individu commet une infraction au Code de la route pour laquelle une peine d'amende et une perte de points sont encourues. Procédure: Position du juge de police non connue (mais jugement qui n'a pas été rendu en 1er et dernier ressort, c'est-à-dire, susceptible d'appel) Les juges du fond de la Cour d'appel de Paris, le condamnent à une peine d'amende (environ 300 euros) et à une peine complémentaire mois de suspension du permis de conduire) dans un arrêt du 12 novembre 1993. [...]
[...] Problème de droit: Quel est le champ de compétence du juge en matière de contrôle de légalité d'une loi pénale? Solution: Dans cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la position de la Cour d'appel. Selon, la haute juridiction, le juge pénal est incompétent pour juger de la légalité de la loi de 1989 et ses décrets d'application en date de 1992 car la sanction contestée, à savoir le retrait de points, est une sanction de nature administrative. [...]
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