Les actes préparatoires ne constituent pas un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'infraction. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 décembre 2008.
Un homme connaissant d'importantes difficultés financières ne parvient pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de 7 500 euros. Il a donc décidé de demander à un ami de mettre le feu à son véhicule afin de toucher une indemnité de la part de sa compagnie d?assurance. Il a ensuite déposé plainte au commissariat de police pour le vol de ce véhicule mais a été immédiatement démasqué et a reconnu avoir monté ce stratagème.
Le Ministère public a donc agi contre cet individu devant une juridiction pénale de première instance sur le fondement de la tentative d'escroquerie, afin d'obtenir sa condamnation pour cette infraction.
L'appel a été interjeté devant la Cour d'appel de Paris. Cette dernière a décidé de condamner l'individu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende et l'a dispensé d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, sur le fondement de la tentative d'escroquerie. Les juges retiennent que toutes les actions commises par l'individu avaient pour seul but d'obtenir le remboursement de son véhicule par son assureur.
Le prévenu a donc formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris afin que ce jugement soit cassé et annulé par la Haute juridiction de l'ordre judiciaire. Dans son unique moyen, il invoque la violation des articles 121-5 et 313-1 du Code pénal, la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi qu'un défaut de motifs et un manque de base légale.
La question de droit qui se pose est : « Les actes préparatoires peuvent-ils constituer un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'infraction ? » (...)
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 décembre 2008. Les actes préparatoires ne constituent pas un commencement d'exécution justifiant une condamnation pour tentative d'infraction. Tel est l'apport de l'arrêt que nous avons à commenter, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 17 décembre 2008. Un homme connaissant d'importantes difficultés financières ne parvient pas à vendre sa Renault Laguna au prix souhaité de euros. Il a donc décidé de demander à un ami de mettre le feu à son véhicule afin de toucher une indemnité de la part de sa compagnie d‘assurance. [...]
[...] En réalité, les décisions de la Cour de cassation ne se rattachent à aucune de ces deux conceptions. La Chambre criminelle de la Cour de cassation va développer une approche du commencement d'exécution qui va emprunter à ces deux conceptions sans coller ni à l'une ni à l'autre. Ainsi, la Cour de cassation, si elle se rapproche ici de la conception objective, ne va jamais jusqu'à exiger qu'une partie de l'élément matériel de l'infraction ait été réalisé ou qu'une circonstance aggravante de l'infraction ait été réalisée. [...]
[...] Cette conception aurait en effet placé le commencement de l'exécution au moment de la demande de la remise du remboursement qui aurait du être effectuée par le prévenu. La Cour de cassation a ainsi considéré que les éléments matériels réalisés ne tendaient pas directement à la réalisation de la tentative d'escroquerie. De plus, le commencement d'exécution n'étant pas caractérisé, nous n'aurons pas à nous interroger sur l'absence d'un éventuel désistement volontaire. Nous pouvons noter qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Paris adopte une position plus répressive que la Haute juridiction, et donc plus favorable au maintien de l'ordre public. [...]
[...] Afin d'étudier au mieux cet arrêt et de voir la réponse qu'il apporte à la question de droit, nous verrons que la Cour d'appel de Paris a considéré que les faits pouvaient être directement qualifiés de commencement d'exécution alors que la Cour de cassation a préféré retenir la qualification d'actes préparatoires ce qui ne permet pas d'aboutir à une condamnation pour tentative d'infraction (II). I. La qualification des faits en commencement d'exécution selon la Cour d'appel de Paris. La Cour d'appel de Paris, après avoir constaté que le résultat visé par l'escroquerie n'avait pas été atteint a décidé de fonder sa condamnation du prévenu sur la notion de tentative d'escroquerie A. L'escroquerie, une infraction matérielle. [...]
[...] Il est cependant intéressant de noter que, le Code pénal ne donnant pas de définition du commencement d'exécution, la doctrine en a proposé deux. Il semble évident que la décision de la Cour d'appel se rattache ici plutôt à la conception subjective. Selon cette dernière, l'idée est qu'il faut permettre la répression dès que l'agent a résolu son action, dès qu'on est convaincu qu'il ne reviendra pas en arrière. Cette conception ne va pas jusqu'à prôner une sanction au moment de la décision. [...]
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