La responsabilité pénale peut être recherchée à l'égard de toutes les personnes morales, à l'exclusion de l'état. La règle concerne les personnes morales de droit privé comme celle de droit public. Mais cette dernière fait face à des restrictions, notamment lorsqu'il s'agit des collectivités territoriales. Mais l'arrêt du 12 décembre 2000, dit arrêt Drac, vient poser quelques limites à la responsabilité des collectivités territoriales.
[...] On note donc que tout service qui appartient à l'état, mais par ailleurs, mis en place par des collectivités territoriales, ne peut pas engager la responsabilité pénale de ces dernières sauf si les activités font l'objet d'une convention de délégation. Ce principe pose donc ses limites : les cas où la responsabilité pénale des collectivités territoriales et leurs groupements sont très limités et peu nombreux. On est donc en droit de se demander si ces dispositions législatives ne sont pas une pirouette pour éclipser le vrai problème de la responsabilité pénale des personnes de droit public. [...]
[...] Pourtant, même si le législateur, en consacrant la responsabilité pénale des personnes de droit public, a osé franchir le pas, l'avancée n'a pas été totale. En effet, seules certaines personnes morales répondent pénalement de l'ensemble de leurs activités. En effet, comme répété dans l'arrêt par l'article 121-2 alinéa 2 du Code pénal, la responsabilité pénale des collectivités territoriales est limitée aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Il y a une exclusion partielle de ces entités. La responsabilité de l'état ne peut être recherchée et la responsabilité des collectivités territoriales connaît des limites. [...]
[...] La commune de B fut susceptible d'être déclarée responsable pénalement suite à l'accident. La cour d'appel, dans son arrêt, a basé son raisonnement sur le fait que les activités comme les sorties pédagogiques à la périphérie du service public de l'enseignement ne relèvent pas seulement de l'exclusivité de puissance publique, pouvant alors être susceptibles de délégation. La commune de B se pourvoit alors en cassation. Le demandeur en cassation a basé son argumentaire sur le fait qu'il participait seulement à un service public d'état et qu'à ce titre, il n'en avait pas la gestion, et qu'il n'avait donc aucune possibilité de délégation. [...]
[...] Mais l'arrêt du 12 décembre 2000, dit arrêt Drac, vient poser quelques limites à la responsabilité des collectivités territoriales. Des élèves, leur institutrice et une accompagnatrice de la ville de B cheminaient sur le lit du Drac, pour aller observer l'habitat des castors dans le site de la Rivoire. Mais le groupe a été surpris par la montée des eaux, le courant bousculant des enfants âgés pour la plupart de 7 à 8 ans, l'accompagnatrice fût elle-même entraînée. L'institutrice, quant à elle, réussit à rattraper les autres élèves. [...]
[...] En sont notamment exclus les services publics relevant de l'Etat, comme par exemple, l'enseignement, ce qui réduit notablement la responsabilité pénale des collectivités territoriales encourue à ce titre. Une jurisprudence défavorable à l'engagement de la responsabilité pénale des personnes morales de droit public Les juges du fond ont, à tort, adopté une conception extensive de la notion d'activité susceptible de faire l'objet de la convention de délégation de service public. Les infractions reprochées à la commune de B se rattachaient à une activité relevant de l'Etat: l'activité litigieuse consistait non en la gestion d'un service public local . [...]
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