Le délit de harcèlement sexuel, dont la définition a été modifiée par la loi du 17 janvier 2002, peut être réalisé par une personne qui profite de son autorité pour faire pression sur sa victime. La frontière entre l'amoureux insistant et le harceleur qui entend faire céder sa victime aux avances qu'il entreprend, est parfois difficile à définir.
C'est ce dont il est question dans le présent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 10 novembre 2004.
Yves X a dit à sa jeune élève Lorellen Y qu'il l'aimait, lui a demandé de le rejoindre dans son bureau, et l'a embrassé sur la bouche à plusieurs reprises.
Cette jeune fille a agi en justice contre Yves X. La Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, analyse les faits au regard de l'article 222-33 du Code pénal, définissant le harcèlement sexuel comme étant le fait d'harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. La Cour d'appel a, par un arrêt en date du 27 novembre 2002, condamné Yves X pour harcèlement sexuel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Ce faisant, elle réforme partiellement le jugement de première instance.
C'est pourquoi, Yves X se pourvoit en cassation selon cinq moyens. Tout d'abord, l'article 222-33 du Code pénal, nécessite l'existence d'un harcèlement, lequel implique une attitude agressive. Mais la Cour d'appel n'a pas recherché en quoi Yves X avait harcelé la jeune fille, et en quoi son attitude aurait été agressive. De plus, la Cour d'appel n'a pas recherché en quoi il aurait fait subir à la partie civile, des attaques réitérées et incessantes. La Cour d'appel de Lyon aurait donc privé sa décision de base légale. Ensuite, Yves X précise que le fait d'embrasser et de déclarer ses sentiments à une personne ne présente pas d'attitude agressive permettant donc de caractériser un harcèlement. Les juges du fond auraient donc violé l'article 222-33 du Code pénal. Pour appuyer son pourvoi en cassation, Yves X précise aussi que le harcèlement sexuel implique chez son auteur, l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle (...)
[...] De plus, cette atteinte doit être une atteinte sexuelle, ce qui implique que soient accomplis des actes de nature sexuelle qui présentent cette caractéristique objectivement et pas seulement dans l'esprit de l'auteur ou de la victime. Ces actes peuvent donc être des attouchements, des baisers etc Comme c'est le cas dans notre arrêt avec les baisers de Guy X sur Lorellen Y. L'utilité de l'incrimination de la tentative d'agression sexuelle paraît relative. En effet, tout contact avec la victime semblant réaliser la consommation de l'infraction (ici harcèlement sexuel) et l'absence de contact rendant difficile la preuve rendant difficile la preuve d'un commencement d'exécution caractéristique de la tentative. [...]
[...] L'élément matériel ne suffit pas pour prouver le harcèlement sexuel. Il faut aussi la présence d'un élément intentionnel. B. La nécessité de prouver l'élément moral du harcèlement sexuel Le harcèlement sexuel implique chez son auteur, l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles ( ) Cette phrase montre l'importance de la présence de l'élément moral pour caractériser le délit d'harcèlement sexuel. Celui-ci est nécessairement intentionnel en l'absence de précision contraire du texte (article 121-3 du Code pénal). L'auteur doit donc avoir voulu le résultat de l'infraction, c'est à dire qu'il doit avoir voulu placer la victime dans une situation de harcèlement sexuel, destinée à la conduire à accorder des faveurs de nature sexuelle. [...]
[...] De plus, la Cour d'appel n'a pas recherché en quoi il aurait fait subir à la partie civile, des attaques réitérées et incessantes. La Cour d'appel de Lyon aurait donc privé sa décision de base légale. Ensuite, Yves X précise que le fait d'embrasser et de déclarer ses sentiments à une personne ne présente pas d'attitude agressive permettant donc de caractériser un harcèlement. Les juges du fond auraient donc violé l'article 222-33 du Code pénal. Pour appuyer son pourvoi en cassation, Yves X précise aussi que le harcèlement sexuel implique chez son auteur, l'intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. [...]
[...] Il existe donc plusieurs façons de réaliser matériellement le harcèlement sexuel. Cela peut être par un seul ou plusieurs actes de pression ou de contrainte accomplis par une personne disposant d'une certaine autorité sur la victime, comme c'est le cas dans l'affaire qui nous est commise (avec un professeur, envers son élève). L'élément matériel se décompose donc en deux conditions : un acte de harcèlement et le fait que ce harcèlement soit dirigé vers un but particulier, l'obtention de faveurs sexuelles. [...]
[...] Il est important de préciser que selon un arrêt de la chambre Criminelle de la Cour d'appel, datant du 10 novembre 2001, le harcèlement sexuel est réservé aux hypothèses où n'y a pas eu de contact physique. C'est peu être une des raisons pour lesquelles, la Haute juridiction a émis l'hypothèse »susceptibles de requalifier les faits en une atteinte sexuelle, ce qui en soit, est une requalification plus générale. Or, les atteintes sexuelles se composent du viol, des agressions sexuelles autres que le viol, des atteintes sexuelles sur mineur, et enfin du harcèlement sexuel. [...]
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