[...] La Cour de cassation nuance sa réponse à propos de cette interrogation. Et ce, en précisant les conditions permettant à la provocation d'empêcher la responsabilité de la personne qui a commis l'injure.
Concernant la phrase « tristes cons », la Haute juridiction précise que les expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives sont réputés de droit prononcés avec une intention coupable, sauf s'il y a eu provocation. La Cour de cassation annule donc la décision de la Cour d'appel sur cette phrase.
Concernant la phrase « dangereux salaud », la Haute juridiction indique que Bernard Z a soutenu, a bon droit, que les propos de Marcel X sur sa pratique du clonage reproductif est une provocation au sens de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui indique : « L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros ». Cependant, la Cour de cassation vient préciser que le contenu de l'injure n'était pas en rapport direct avec celui de la provocation, et que l'auteur des propos injurieux, en l'occurrence Bernard Z, n'était pas lui même victime de la provocation de Marcel X. De cette façon, la Cour d'appel de Paris a méconnu l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 et les principes cités précédemment. La Haute juridiction casse et annule l'arrêt d'appel, en ses seules dispositions civiles, et renvoie le contentieux et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Dans la décision étudiée, les juges statuent sur le caractère punissable de l'injure publique (I), mais également sur la possible exonération de la responsabilité pour injure publique (II). (...)
[...] La provocation n'est donc pas retenue par la Cour de cassation comme exonérant Bernard Z de l'accusation d'injures publiques. Notons toutefois qu'un troisième critère est soulevé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 1999 : la nécessité d'une proportionnalité entre provocation et injure. La provocation étant écartée, il ne reste que très peu de moyens pour pouvoir profiter de la liberté d'expression. D'autant plus qu'à la télévision, cette liberté fondamentale est encore plus restreinte. [...]
[...] Séance 4 : les atteintes à la personnalité et à l'honneur Commentaire d'arrêt : Crim mai 2006, du pourvoi 05-82971 Ce qui relève ou non du domaine de l'injure à une personne ou un groupe, avec provocation ou non, est évidemment sujet à débats et polémiques ; entre nécessité de respect de la personnalité et l'honneur des uns, et liberté d'expression des autres. C'est ce dont il est question dans le présent arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 10 mai 2006. [...]
[...] La Cour d'appel aurait donc aussi violé les articles R 621-1 du Code pénal et 466 du Code de procédure pénale. Dans un second temps, en précisant que le fait de s'exprimer en faveur du clonage reproductif constituait une provocation permettant d'excuser l'expression dangereux salaud la Cour d'appel aurait violé l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ensuite, l'insulte prononcée comme action immédiate et irréfléchie aux propos de la victime aurait pu être excusée. [...]
[...] D'où la présence d'une provocation à l'injure, de la part de Marcel X. La chambre criminelle de la Cour de cassation, quant à elle, voit les choses différemment. Elle va préciser que Bernard Z est fondé à soutenir que les propos de Marcel X sur sa pratique du clonage reproductif est une provocation au sens de l'article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. Mais, elle vient préciser des conditions qu'avait apparemment oublié d'analyser la Cour d'appel pour retenir la provocation comme cause d'exonération de l'injure. [...]
[...] En effet, l'élément moral implique la volonté de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne injuriée. Depuis un arrêt de la chambre criminelle datant du 18 janvier 1950, l'intention est présumée. Ici, il est évident que Bernard Z avait conscience des termes de mépris qu'il a employé afin de blesser l'honneur et la considération de Marcel X. Cependant, Bernard Z va tenter d'atténuer l'impact de ses paroles je veux bien ne pas employer une injure je ne lui veux pas de mal à ce monsieur Ainsi, l'intention de nuire publiquement à Marcel X n'est pas établie, selon la Cour d'appel de Paris. [...]
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