L'affaire du sang contaminé est à l'origine de nombreux débats doctrinaux. En fait, elle a donné lieu à de nombreuses années de procès devant la Cour de justice de la République en ce qui concerne le Premier ministre et le ministre de la santé de l'époque et devant les juridictions de droit commun pour les autres personnes mises en examen.
En fait, deux circulaires, l'une de 1983, l'autre de 1985, ont expliqué le risque de transmission du sida par voie sanguine pour les personnes. Mais, même après cela, les centres de transfusion sanguine ont continué de collecter les dons du sang sans sélection suffisante des donneurs et y compris auprès des populations à risques. En effet, la CNTS ayant tardé à mettre en place une technique rendant le virus du sida inactif, s'est retrouvée au début de l'année 1985 en possession de stocks de produits sanguins presque entièrement contaminés. Cela n'a pas empêché le directeur général du CNTS de faire adopter par le conseil d'administration, en toute connaissance de cause des risques, la décision de poursuivre l'écoulement des stocks contaminés. En outre, les autorités publiques ont retardé, à la demande de la société française Diagnostics Pasteur, au 1 août 1985 la mise en place d'un dépistage obligatoire des donneurs de sang, tout en sachant que la société américaine Abott était en mesure de satisfaire aux besoins du marché français dès le 8 février 1985. A la suite de ces risques pris, des personnes ont été contaminées par le virus du sida, d'autres en sont décédées.
Des poursuites ont alors été engagées. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 juillet 1993, a condamné du chef de tromperie sur les qualités des produits sanguins, les rendant dangereux pour la santé de l'homme, le directeur général du CNTS et Jean-Pierre 2, ainsi que d'abstention volontaire d'empêcher la commission de tromperie Jacques 31 et Robert 30. Par la suite, le juge d'instruction de Paris a été saisi de plaintes avec constitution de partie civile des chefs d'empoissonnement, de complicité d'empoisonnement et de non assistance à personne en danger, des personnes contaminées ou de leurs ayants droit. Il a rendu une ordonnance de transmission des pièces au procureur général le 20 mai 1999 aux motifs que les faits étaient susceptibles de recevoir à l'égard de certaines personnes une qualification criminelle. La chambre d'instruction a alors rendu un arrêt qui a été cassé avec renvoi devant la même cour d'appel autrement composée.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt de renvoi aux motifs qu'il prononce un non-lieu au profit de tous les mis en examen, que la qualification de complicité par fourniture de moyens du crime d'empoisonnement, consommé par l'emploi et l'administration des substances mortifères par les médecins prescripteurs ou d'omission d'empêcher un crime n'a pas été retenue, que le crime d'empoisonnement est consommé et que Jean-Jacques 8 et Claude 39 auraient dû être renvoyés du chef de non dénonciation de crime d'empoisonnement.
En l'espèce, la Cour de cassation s'est interrogée sur la qualification des faits à retenir, la non-dénonciation d'empoisonnement, la complicité d'empoisonnement, ou l'empoisonnement simplement.
Le refus de qualification d'empoisonnement (I) dans l'affaire du sang contaminé a conduit à la recherche d'autres qualifications des faits : la complicité ou la non dénonciation de crime (II).
[...] L'affaire du sang contaminé : Cour de cassation, chambre criminelle juin 2003 L'affaire du sang contaminé est à l'origine de nombreux débats doctrinaux. En fait, elle a donné lieu à de nombreuses années de procès devant la Cour de justice de la République en ce qui concerne le Premier ministre et le ministre de la santé de l'époque et devant les juridictions de droit commun pour les autres personnes mises en examen. En fait, deux circulaires, l'une de 1983, l'autre de 1985, ont expliqué le risque de transmission du sida par voie sanguine pour les personnes. [...]
[...] Le refus de la qualification d'empoisonnement a conduit à rechercher une autre qualification des faits. La recherche d'une autre qualification : la complicité ou la non- dénonciation du crime d'empoisonnement D'autres qualifications des faits ont été envisagées, la complicité et la non-dénonciation du crime d'empoisonnement La solidarité entre le fait principal et la complicité empêche de retenir la complicité En l'espèce, les consignes du directeur du CNTS ont été appliquées en toute connaissance des risques liés à l'écoulement des stocks, il y a eu omission de poser aux autorités ministérielles la question du retrait des produits contaminés ainsi qu'une dissimulation du nombre réel de lots. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation retient que Le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l‘auteur a agi avec l'intention de donner la mort ce qui constitue l'élément moral de l'empoisonnement. Elle confirme donc le non-lieu du chef d'empoisonnement car il n'y a de dol spécial dans la mesure où il n'y a pas d'intention criminelle. Donc, il y a une assimilation avec le meurtre (article 221-1 du Code pénal) D'ailleurs, un moyen du pourvoi visait à qualifier les faits d'homicide volontaire mais la Cour de cassation a suivi la chambre d'instruction qui avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi, elle ne retient pas l'empoisonnement. Et, l'empoisonnement n'étant pas retenu, il ne peut donc pas y avoir non-dénonciation de faits qui ne sont pas pénalement sanctionnés. [...]
[...] La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 juillet 1993, a condamné du chef de tromperie sur les qualités des produits sanguins, les rendant dangereux pour la santé de l'homme, le directeur général du CNTS et Jean-Pierre ainsi que d'abstention volontaire d'empêcher la commission de tromperie Jacques 31 et Robert 30. Par la suite, le juge d'instruction de Paris a été saisi de plaintes avec constitution de partie civile des chefs d'empoissonnement, de complicité d'empoisonnement et de non-assistance à personne en danger, des personnes contaminées ou de leurs ayants droit. Il a rendu une ordonnance de transmission des pièces au procureur général le 20 mai 1999 aux motifs que les faits étaient susceptibles de recevoir à l'égard de certaines personnes une qualification criminelle. [...]
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