Article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs, responsabilité pénale, seuil d'âge, discernement des mineurs, arrêt Laboube, ordonnance du 2 février 1945, irresponsabilité pénale, CJPM Code de la Justice Pénale des Mineurs, droit de l'enfant, Europe, procédure applicable, commentaire d'article
Les mineurs de par leur âge, leur vulnérabilité et leur insouciance font l'objet de règles de droit pénal spécifiques.
Le mineur est un enfant ou un adolescent n'ayant pas atteint l'âge de la majorité fixée à 18 ans en France, il est alors soumis à l'autorité parentale.
Le discernement est l'aptitude donnée à l'esprit ou acquise par l'expérience qui permet de juger les choses avec clarté selon leur nature, et de distinguer le vrai du faux, ce qui est bien de ce qui est mal.
La responsabilité pénale est l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime.
[...] Ce principe fondamental figurera à l'article L.11-2 du Code de la justice pénale des mineurs. Justice pénale des mineurs concerne mineur = adulte en devenir = la loi prenne en compte qu'il faut parfois aider les mineurs après 18 ans. Difficulté = généralement magistrat intervienne au civil (dans le sens où le mineur est victime, intervention au titre de la protection de l'enfance) et au pénal (au titre de l'ordonne 1945 réformés par le CJPM). Quand un enfant vole un vélo, ce n'est pas au vélo qu'il faut s'intéresser, mais à l'enfant Jean Chazal (on s'intéresse à « l'individu et pas à l'acte »). [...]
[...] D'après cet article, les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, a contrario les mineurs âgés d'au moins treize sont présumés être capables de discernement. Cet article permet donc à la France d'être en conformité avec la Convention internationale des droits de l'enfant qui exhorte les pays signataires à établir un âge minimum d'irresponsabilité pénale. B. La nécessité d'une simplification de la procédure pénale Cette réforme de la justice pénale des mineurs était notamment motivée par le souhait de simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants et ainsi d'accélérer leur jugement. [...]
[...] Les mesures encourues en fonction de l'âge du mineur en vertu de l'ordonnance de 1945 étaient établies par tranches d'âges. Le seuil d'irresponsabilité pénale n'étant pas fixé, les mineurs âgés de moins de 10 ans étaient considérés comme capables de discernement, cependant la responsabilité pénale est atténuée, il s'agit d'une simple mesure éducative comme le placement dans un établissement d'éducation. S'agissant des mineurs âgés de 10 à 18 ans, des mesures plus graves que celles prévues initialement peuvent être prononcées si les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent. [...]
[...] Les mineurs de plus de 13 ans sont présumés capables de discernement d'après l'article L.11- 1 du Code de la justice pénale des mineurs, ce qui signifie que des mesures et sanctions éducatives peuvent être prononcées à leur égard. Cependant, ces mesures sont prononcées dans un but premier de protection. Il s'agit d'un accompagnement individualisé du mineur, cela se construit à partir d'une évaluation de sa situation. Les mineurs de plus de 13 ans doivent répondre de leurs actes devant une juridiction compétente. [...]
[...] Concernant les délits et les contraventions commis par le mineur, il s'agira désormais d'une procédure de mise à l'épreuve éducative prévue à l'article L.521-1 du Code de la justice pénale des mineurs. Selon cet article, ce principe comportera une audience d'examen de culpabilité où statuera l'action civile. Puis, par la suite, une mise à l'épreuve éducative sera mise en place, le juge des enfants suivra le mineur et pourra mettre en œuvre des mesures provisoires. Suite à cette mise à l'épreuve, le juge prononcera une sanction adaptée au vu de l'évolution du mineur pendant cette phase. [...]
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