Le droit pénal français est sans cesse confronté à l'émergence de faits nouveaux qui par leur essence, présentent un caractère infractionnel. Cette émergence est due notamment aux développements technologiques, industriels... Face à la gravité de ces faits, le législateur a dû procéder à la qualification de celle-ci et a dû les ériger en comportement infractionnel. C'est le cas notamment du happy slapping que l'on peut traduire littéralement comme « joyeuse baffe » et qui consiste à frapper, plus ou moins violemment, une personne (parfois choisie au hasard), et à filmer la scène (le plus souvent au moyen d'un téléphone mobile) ; tout l'intérêt de la chose réside dans le fait de pouvoir visionner à volonté (et plus particulièrement aux sites de partage de vidéos), au monde entier.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention et à la répression de la délinquance a introduit, au sein du code pénal, un article 222-33-3 tendant à réprimer la pratique du happy slapping (...)
[...] L'infraction commise consiste en des atteintes à l'intégrité de la personne. Répression du fait d'enregistrer une personne subissant une atteinte à son intégrité L'article 222-33-3 al 3 du Code Pénal réprime le fait d'enregistrer «des images relatives à la commission de ces infractions En utilisant le terme de ces infractions le législateur procède au renvoi aux articles 222-1 à 222-14-1 et aux articles 222-23 à 222-31 relatifs aux atteintes volontaires à l'intégrité d'une personne. Ces articles visent les tortures et actes de barbarie (articles 222-1 à 222-6-2), les violences stricto censu y compris les violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner (articles 222-7 à 222-14-1) et les atteintes sexuelles, viol et autres atteintes sexuelles (articles 222-23 à 222-31). [...]
[...] Si la même personne diffuse ensuite ces images, l'infraction prévue au second alinéa est constituée. un article source de contestation La répression du happy slapping par l'article 222-33-3 issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la répression de la délinquance a fait l'objet d'un certain nombre de limites. En effet, le législateur n'a pas réprimé le happy slapping en tant qu'infraction autonome mais en tant que complicité d'une infraction principale, à savoir, les atteintes à l'intégrité d'une personne. [...]
[...] Ainsi, Reporters Sans Frontière dans un communiqué du 7 mars 2007, fait valoir que les passages de ce texte censés traiter du happy slapping ont en réalité une portée plus large. Les internautes se voient désormais interdire de publier des vidéos montrant des scènes de violences sur personne, même si ces actes ont été commis par les forces de police Le fait de filmer ces vidéos Non dans le but de porter atteinte à l'intégrité mais dans le but d'informer, d'alerter et le cas échéant d'apporter une preuve de ces violences ne saurait constituer une exception à l'article 222-33-1. [...]
[...] Droit pénal Commentaire d'article : article 222-33-3 du Code Pénal Le droit pénal français est sans cesse confronté à l'émergence de faits nouveaux qui par leur essence, présentent un caractère infractionnel. Cette émergence est due notamment aux développements technologiques, industriels . Face à la gravité de ces faits, le législateur a du procéder à la qualification de celle-ci et a du les ériger en comportement infractionnel. C'est le cas notamment du happy slapping que l'on peut traduire littéralement comme joyeuse baffe et qui consiste à frapper, plus ou moins violemment, une personne (parfois choisie au hasard), et à filmer la scène (le plus souvent au moyen d'un téléphone mobile) ; tout l'intérêt de la chose réside dans le fait de pouvoir visionner à volonté (et plus particulièrement aux sites de partage de vidéos), au monde entier. [...]
[...] la répression happy slapping découlant de l'article 222-33-3 une répression au titre de complicité Le législateur par cet article 222-33-3 du Code Pénal issu de la loi du 5 mars 2007, eu la volonté de faire de l'enregistrement d'image de violence un cas de complicité de l'infraction principale. La complicité peut être définie par le fait qu'une personne (le complice) aide une autre personne (l'auteur) en vue de la réalisation d'une infraction sans cependant accomplir elle-même les actes constituant cette infraction. [...]
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