La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, entrée en vigueur le 7 mars 2007, a créé de nouveaux articles du Code pénal que sont les articles 222-14-1 et 222-15-1. Ces deux articles appartiennent au paragraphe 2 ("Des violences") de la Section 1 ("Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne") du Chapitre II ("Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne") du Titre II ("Des atteintes à la personne humaine") du Livre II ("Des crimes et délits contre les personnes") de la Partie législative du Code pénal. En effet, ces articles portent tous les deux dispositions sur les violences faites aux dépositaires de l'autorité publique ou de tout agent d'un service public lors de l'exercice de leurs fonctions/missions.
Ces deux articles ont un but en commun : la protection de certains agents publics suite à une multiplication et une aggravation des violences qu'ils ont à subir lors de leur travail. En outre, ces deux articles prévoient une répression des faits incriminés afin d'essayer de lutter contre cette nouvelle pratique délictueuse. Ces deux articles, bien que semblables en plusieurs points, comportent une différence majeure : la nature de l'infraction réprimée. En outre (...)
[...] A contrario, l'infraction prévue par l'article 222-14-1 est une infraction matérielle. En effet, on ne va non pas sanctionner un simple comportement mais un résultat. Ainsi, différents résultats sont prévus par cet article : mort de la victime”, mutilation ou une infirmité permanente”, incapacité totale de travail pendant plus de huit jours” ou non. Chaque résultat étant réprimé de façon différente. Par conséquent, les seules violences avec “guet-apens” ou les violences “commises en bande organisée” ne suffisent pas à caractériser l'infraction matérielle prévue par cet article, il faut encore qu'un résultat soit atteint. [...]
[...] Cette sanction moins lourde que pour l'article précédemment commenté est logique car le législateur veut ici dissuader de commencer un comportement pouvant dégénérer en atteinte à l'intégrité physique. En outre, une circonstance aggravante existe : “lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100.000 [euros] d'amende”. Cette circonstance aggravante Page 5 sur 6 Commentaire comparé des articles 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. peut être rapprochée des conditions de l'article 222-14-1. [...]
[...] En effet, l'article 222-14-1 du Code pénal dresse une liste très précise des victimes des comportements incriminés. Ces victimes doivent en effet être fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission”. [...]
[...] En résumé, la distinction des deux infractions permet de Page 4 sur 6 Commentaire comparé des articles 222-14-1 et 222-15-1 du code pénal. sanctionner un maximum de situation tout en respectant le principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi pénale (article 111-4 du Code pénal). En plus de distinguer deux types d'infractions de la sorte, les deux articles consacrent des délits ainsi que des crimes (pour l'article 222-14-1 uniquement). B. Des crimes ou des délits : une gradation de la répression en fonction des actes et des résultats. [...]
[...] En effet, dans cet article, les faits devaient être commis en groupe et non seul. Le législateur veut ainsi protéger les agents publics des bandes de délinquants, bandes souvent citées par les politiques ou les médias. En définitive, le législateur prend ici de réelles mesures de répression et de prévention contre les violences commises envers des personnes considérées comme devant être particulièrement protégées du fait de leur rôle dans la société, notamment dans le maintien de l'ordre public. Ces deux articles montrent véritablement les liens existants entre les faits de société, la volonté politique et la traduction du tout par le droit pénal dans le but de protéger certains intérêts de la société. [...]
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