Henri Pussort, conseiller d'état et légiste français commente le titre premier de l'ordonnance criminelle de 1670 en rapportant que « Sa Majesté a estimé que, pour parvenir à une véritable réformation de la procédure et instruction criminelle, il fallait la commencer en établissant le pouvoir des juges ». Ainsi, les réformateurs ont notamment défini dans cette ordonnance quelles compétences attacher aux juges.
L'ordonnance criminelle de 1670 est l'œuvre de Louis XIV et tout particulièrement, de son ministre Jean Baptiste Colbert. Né en 1619 à Reims et décédé en 1683 à Paris, Colbert est recommandé par le cardinal Mazarin et collabore ainsi pendant de nombreuses années avec Louis XIV. Succédant à Nicolas Fouquet à la tête de l'administration des finances, il est d'abord commis au bureau des finances puis en 1661, le roi le nomme surintendant des finances. En 1665, il obtient le titre de contrôleur général des finances. Il est, de plus, secrétaire d'Etat à la maison du roi. Ainsi, il s'intéresse au développement du commerce et de l'industrie. Au cours de sa carrière, il entreprend également avec Louis XIV de réformer les lois françaises. Ils créent alors un Conseil de justice qui, lors de sa deuxième réunion constitue des commissions spéciales, notamment une commission mixte nommée Conseil de réformation de la justice, au sein de laquelle Henri Pussort, oncle de Colbert, joue un rôle considérable. Sont alors rédigées et publiées de grandes ordonnances, à savoir l'ordonnance civile en 1667, l'ordonnance des eaux et forêts en 1669, l'ordonnance criminelle en 1670, l'ordonnance commerciale en 1673, celle de la marine en 1683 et enfin le code noir en 1686. L'ordonnance criminelle de 1670 est publiée en août 1670 à Saint-Germain-en-Laye et est entrée en vigueur le 1er janvier 1671. Elle est d'une importance capitale pour avoir été appliquée jusqu'à la Révolution et avoir inspiré le code d'instruction criminelle de 1808. On lui reproche cependant d'établir un régime juridique de type inquisitorial au sein duquel les intérêts de la victime prévalent sur ceux de l'accusé. Cette ordonnance criminelle de 1670 est composée de dix huit titres, le premier s'intitulant De la compétence des juges, dont nous avons un extrait à commenter.
Dès les Xe XIe siècles, la justice s'est affirmée. On a alors la mise en place de différentes justices, une justice dite concédée, une justice déléguée et une justice retenue. La justice concédée correspond aux justices seigneuriale et ecclésiastique, elles ne dépendent pas du roi mais celui-ci réussit peu à peu à les contrôler notamment à partir du XVIIe siècle où le roi utilise des procédés techniques visant à réduire l'autorité de ces juridictions comme par exemple l'établissement des cas royaux. C'est également développée la justice royale qui prend soit la forme d'une justice déléguée, c'est à dire qu'elle est rendue par des juges royaux à qui le roi a délégué son pouvoir, soit la forme de justice retenue qui correspond théoriquement à la justice rendue par le roi en personne.
Le titre premier de l'ordonnance criminelle de 1670 étant consacré à la compétence des juges, il est alors question de savoir quelles ont été les aspirations des rédacteurs de l'article 11 de ce premier titre quant au sujet des cas royaux.
Ainsi, l'article 11 en question définit les compétences des juges et liste les juges concernés par les cas royaux. A travers cet article, se dessine donc la primauté de la justice royale (I). Notons également que cet article 11 outrepasse sa fonction de délimitation de compétences. (II)
[...] Né en 1619 à Reims et décédé en 1683 à Paris, Colbert est recommandé par le cardinal Mazarin et collabore ainsi pendant de nombreuses années avec Louis XIV. Succédant à Nicolas Fouquet à la tête de l'administration des finances, il est d'abord commis au bureau des finances puis en 1661, le roi le nomme surintendant des finances. En 1665, il obtient le titre de contrôleur général des finances. Il est, de plus, secrétaire d'Etat à la maison du roi. Ainsi, il s'intéresse au développement du commerce et de l'industrie. Au cours de sa carrière, il entreprend également avec Louis XIV de réformer les lois françaises. [...]
[...] On parle ensuite de théorie des cas royaux. La justice royale a donc pu facilement asseoir son autorité face à la justice seigneuriale. Elle n'a cependant pas disparu, mais les sujets se tournent plus facilement vers les juridictions royales. Il a donc été question d'introduire des cas royaux et de définir qui était compétent pour en connaître. Il ne s'agissait toutefois pas simplement de dominer la justice seigneuriale. II/ Les cas royaux consacrés par l'article 11 du titre premier de l'ordonnance de 1670, des conceptions aux ambitions larges L'énumération des cas royaux entendus par l'article 11 a pour double objectif d'accroître l'autorité du pouvoir royal et d'en défendre les intérêts. [...]
[...] A travers cet article, se dessine donc la primauté de la justice royale Notons également que cet article 11 outrepasse sa fonction de délimitation de compétences. L'article 11 du titre premier de l'ordonnance criminelle de 1670 délimitant les compétences des juges, la volonté d'affirmer la justice royale A la lecture de cet article, il en résulte que la justice concernée est la justice déléguée, et ce, au détriment de la justice seigneuriale. Les juridictions de la justice déléguée compétentes pour les cas royaux La justice déléguée est composée hiérarchiquement de juridictions qui jugent en première instance, de celles de la justice inférieure et enfin des cours souveraines. [...]
[...] De la définition de la compétence des juges à l'extension du pouvoir royal L'article 11 relatif à la compétence des juges rapporte les différents cas royaux dont connaissent les juges royaux. Lors de sa rédaction, différents avis ont divergé. M. le Président souhaitait ne pas spécifier les cas royaux alors que M. Pussort, précité en introduction, désirait les énumérer. Au final, la conception de ce dernier est celle qui a prévalu. Ainsi, la liste bien que non exhaustive permet de constater que ces cas royaux sont nombreux. [...]
[...] Le recul de la justice seigneuriale La justice seigneuriale appartient à la catégorie que l'on appelle justice concédée, il s'agit de juridictions qui sont indépendantes du roi, mais qui relèvent tout de même de sa concession. Ainsi, la naissance de la justice seigneuriale va de pair avec l'existence des seigneuries. Il ne s'agit pas d'une justice de plein droit, la diversité des justices dépend des seigneuries. On en distingue trois catégories : la basse justice, la moyenne justice et la haute justice. Au niveau criminel, la haute justice est apte à prononcer des peines allant jusqu'à la peine de mort. Ainsi, elle peut être associée à une juridiction d'une importante autorité. [...]
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