Si l'article 41-1 officialise la pratique d'alternatives aux poursuites, les articles 41-2 et 41-3 constituent l'apport essentiel de la loi du 23 juin 1999. Ceux-ci en effet instituent la composition pénale, qui permet au procureur de la République, après validation du juge, d'offrir au délinquant majeur ayant reconnu sa culpabilité dans la commission de délits (article 41-2) ou de contraventions (article 41-3), d'exécuter une ou plusieurs mesures contre l'extinction de l'action publique. La mise en œuvre de telles mesures parajudiciaires par le ministère public (I) conduit nécessairement à un accroissement certain de ses prérogatives qui n'est pas sans effet (II)
[...] Toutefois, tant le principe de légalité que celui de séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement (affirmé notamment dans la décision du Conseil constitutionnel du 02 février 1995) excluent l'application du principe de l'opportunité des poursuites au stade de l'exercice de l'action publique. L'appréciation d'opportunité se fait donc par le ministère public (plus généralement par les autorités de poursuites) pour le déclenchement de celles-ci, après quoi c'est le système de la légalité des poursuites qui prévaut, le ministère public ne pouvant ni dessaisir les juridictions ni disposer de l'action publique. La portée des articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale est déterminée par la signification de ce principe d'opportunité : ils en consacrent une application amplifiée. [...]
[...] Par ce choix véritable qu'il lui appartient de faire, ses prérogatives se voient considérablement accrues. II. Les effets du développement des mesures parajudiciaires : l'accroissement des prérogatives du ministère public Les pouvoirs du Procureur de la République en matière d'exercice de l'action publique, dont le principe est l'indisponibilité, sont accrus : sont ainsi mis en lumière les bienfaits de la faculté d'un choix dans les réponses pénales A. L'exercice de l'action publique par le procureur de la République L'action publique est le pouvoir de s'adresser à une juridiction répressive pour qu'elle décide de la pertinence de la présomption d'innocence dont bénéficie la personne poursuivie. [...]
[...] Parmi ces dernières figure l'exécution d'une composition pénale dont l'initiative appartient au procureur de la République. L'article 41-2 du Code de procédure pénale dispose à cet effet que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique Les prérogatives du ministère public sont à cet égard accrues, lui seul étant en mesure de proposer de telles solutions parajudiciaires, et, le cas échéant, de les mettre en œuvre (bien que la composition pénale requiert l'aval du juge). Le classement sans suite sous condition et la composition pénale présentent l'avantage de lui offrir un choix dans les réponses pénales aux infractions commises pour lesquelles il est saisi, choix dont les bienfaits sont immédiats. [...]
[...] Outre cette variante du classement sans suite, le procureur de la République dispose, en vertu des articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale, du pouvoir de recourir à la composition pénale. Cette innovation de la loi du 23 juin 1999 lui permet de proposer à l'auteur majeur de quelques contraventions (article 41-3 : violences et dégradations contraventionnelles) ou de certains délits (article 41-2 : délits dont la peine n'excède pas trois ans d'emprisonnement et correspondant à la délinquance urbaine), et lorsque celui-ci a plaidé coupable, une ou plusieurs mesures à exécuter dans un certain délai. [...]
[...] Enfin, la doctrine espère une régression des classements sans suite simples, ce qui implique une meilleure administration de la justice pénale au niveau individuel. Le bénéfice de la diversité désormais permise dans les réponses pénales se manifeste d'autre part dans la garantie d'une sanction. En effet, l'extinction de l'action publique est réservée par le législateur, assez opportunément, aux cas où les mesures prises dans le cadre de la composition pénale ont bien été exécutées par le délinquant. Le procureur de la République doit en outre proposer à l'auteur des faits, si celui-ci est identifié, de réparer les dommages causées par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. [...]
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