Rangée par le législateur au sein des agressions sexuelles autres que le viol, la toute récente infraction d'exhibition sexuelle mérite que son texte d'incrimination soit étudié.
Le législateur a incriminé par la loi du 19 septembre 2000 l'exhibition sexuelle dans un nouvel article 222-32 du Code pénal qui dispose que "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." Il n'y a pas de référence explicite comme il est demandé pour les agressions sexuelles à un acte commis par les procédés visés par 222-22 c'est à dire avec violence, contrainte, menace ou surprise (même si le témoin d'un acte d'exhibition sexuelle peut être regardé comme un témoin forcé puisque l'acte lui est imposé).
L'ancien Code pénal incriminait déjà un comportement similaire en étant néanmoins moins précis dans la définition de l'infraction, l'article 330 parlait seulement « d'outrage public à la pudeur ». L'infraction de l'article 222-32 est davantage délimité et ceci principalement concernant les exigences entourant la caractérisation de son élément matériel.
Il sera réfléchi autour du contenu de l'élément matériel que le juge doit caractériser pour retenir à l'encontre d'un individu la commission de l'infraction de l'article 222-32 du Code pénal.
La recherche de l'élément moral ne sera pas abordée puisqu'elle ne fait pas débat pour cet article. Aucune indication n'étant précisée dans le texte, l'infraction doit être regardée comme étant un délit (puni d'un an de prison) intentionnel. Le juge doit rechercher un dol général de la part de l'auteur qui consiste dans la volonté de l'agent de commettre cet acte d'exhibition en connaissance de cause c'est à dire en ayant conscience que l'acte commis était impudique(notamment en montrant qu'il connaissait la configuration des lieux et pouvait ainsi exposer l'acte au regard du public).
La répression de l'infraction ne pose pas de difficultés puisqu'elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende (ainsi que de peines supplémentaires).
Il semble intéressant à travers cette étude de voir l'une après l'autre les composantes de l'élément matériel et d'effectuer une comparaison avec le texte en vigueur sous l'empire de l'ancien Code pénal. La position de la jurisprudence par rapport à ce texte pourra être aussi envisagée afin de voir si elle suit la lettre du texte ou s'en éloigne.
Il sera tout d'abord montré que doit être caractérisé un acte d'exhibition de nature sexuelle (I) avant d'en établir qu'il a bénéficié d'une certaine publicité puisque imposé à autrui et commis dans un lieu accessible aux regards du public (II)
[...] La vision qu'elle a eu de l'acte accompli sous ses yeux a été en quelque sorte forcée. C'est par plus ou moins par le hasard des circonstances que le témoin a été confronté à l'acte. Cette confrontation doit être indépendante de sa volonté. Il s'agit d'un témoin involontaire qui n'a pas recherché à voir l'acte reproché. Par exemple, la personne qui essaierait de regarder à travers un volet à peine entrouvert ne peut être considéré comme un témoin involontaire ; il a cherché à voir l'acte, celui ci ne lui pas été exposé ou imposé. [...]
[...] La caractérisation en acte d'exhibition ne commande pas que soit remarqué un quelconque contact avec une victime ou plus exactement les témoins de l'acte. On peut noter que certains auteurs distinguent entre une exécution active (coït, masturbation ) et une exécution passive (consistant seulement en l'exhibition d'une partie de son corps à connotation sexuelle). L'essentiel étant que l'acte reproché puisse être qualifié d'acte exhibition, faut-il encore qu'il revête une nature particulière. B. La nature sexuelle de l'acte incriminé Comme son nom l'indique, l'infraction d'exhibition sexuelle renvoie à un acte de nature sexuelle. [...]
[...] La Chambre criminelle semblerait réduire l'expression lieu accessible aux regards du public à celle de lieu accessible au public, le champ d'application de l'infraction s'en trouvant alors modifié. Sur cette assimilation, il est possible de citer une décision du 31 mars 1999 réitérée dans un arrêt de 2004. En conclusion, à la seule lecture de la nouvelle rédaction, il semble qu'il faudrait ne retenir que de cette définition de lieu accessible aux regards du public, le fait qu'elle ne préjuge pas du caractère public ou privé du lieu, dès lors que le regard du public peut s'y porter. [...]
[...] La jurisprudence au fil de ces décisions, relevées des exemples d'actes ou non constitutifs d'exhibition sexuelle. On peut citer une décision surprenante des juges du fonds (TGI La Roche sur Yon, le 18 décembre 2000) qui ont considéré que le fait qu'un individu consulte des photographies pornographiques dans une rue fréquentée sans prendre de précautions pour qu'un passant ne les aperçoive pas constitue le délit d'exhibition sexuelle, on peut en déduire que les éléments constitutifs de l'infraction ne se limitent pas à l'exhibition de son propre corps. [...]
[...] Il semble intéressant à travers cette étude de voir l'une après l'autre les composantes de l'élément matériel et d'effectuer une comparaison avec le texte en vigueur sous l'empire de l'ancien Code pénal. La position de la jurisprudence par rapport à ce texte pourra être aussi envisagée afin de voir si elle suit la lettre du texte ou s'en éloigne. Il sera tout d'abord montré que doit être caractérisé un acte d'exhibition de nature sexuelle avant d'en établir qu'il a bénéficié d'une certaine publicité puisque imposé à autrui et commis dans un lieu accessible aux regards du public I La nécessité de caractériser un acte d'exhibition de nature sexuelle Il va s'agir de réfléchir ici à la première partie de l'article 222- 32 du Code pénal qui parle d'exhibition sexuelle Il peut en être déduit que l'acte incriminé doit être à la fois un acte d'exhibition et un acte d'exhibition d'une nature bien particulière puisqu'il s'agit d'un acte d'exhibition dit sexuel A. [...]
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