L'article 121-7 traite de la complicité des crimes et des délits en droit pénal. Cet article limite le champ d'application de la complicité sans en donner une véritable définition.
La complicité est un mode particulier de participation criminelle : le complice s'associe à la commission d'une infraction imputable à un auteur principal. La complicité implique donc une pluralité de participants. La question de la complicité d'infraction est complexe tant au niveau de la détermination de son champ d'application que de sa sanction.
Il convient d'ores et déjà de distinguer cette notion de celle de coaction : le coauteur accomplit la même action que l'auteur alors que le complice participe à cette infraction par une action distincte.
La place de cet article dans le Code Pénal témoigne de son importance : il figure dans la première partie « législative », au titre 2 « De la Responsabilité pénale ». C'est le dernier article du premier chapitre intitulé « Dispositions générales ». Cet article est donc mis en valeur : il est la participation la moins directe à une infraction, mais peut mettre en jeu la responsabilité pénale.
Il faut également signaler que l'article 121-6 du Code Pénal dispose que le complice doit être sanctionné comme l'auteur de l'infraction. On peut s'étonner que la sanction de la complicité soit sanctionnée de part sa place dans le Code avant même qu'elle soit définie.
Enfin, l'article 121-7 du Code Pénal ne traite que de la complicité des crimes et délits. Signalons que la complicité de contravention n'est punissable que lorsqu'il s'agit d'une complicité par instruction: elle ne sera donc pas abordée ici.
Cet article comporte deux alinéas :
- le premier alinéa dispose que « est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation » : cet alinéa prévoit la complicité la plus directe c'est-à-dire par aide ou assistance
- le deuxième alinéa dispose qu « est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre » : cet alinéa admet l'existence d'une complicité indirecte : la complicité par provocation ou instructions.
Quels sont le champ d'application et les conditions de la complicité d'infraction ?
Il faudra étudier cet article de façon assez linéaire : il conviendra d'étudier d'abord les deux types de complicité que l'article semble dégager (I), puis les conditions de la complicité punissable et les manquements de l'article (II)
[...] Enfin, l'article 121-7 du Code Pénal ne traite que de la complicité des crimes et délits. Signalons que la complicité de contravention n'est punissable que lorsqu'il s'agit d'une complicité par instruction: elle ne sera donc pas abordée ici. Cet article comporte deux alinéas : - le premier alinéa dispose que est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation : cet alinéa prévoit la complicité la plus directe c'est-à-dire par aide ou assistance - le deuxième alinéa dispose qu est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre : cet alinéa admet l'existence d'une complicité indirecte : la complicité par provocation ou instructions. [...]
[...] Ce cas de complicité n'apparaît pas dans le Code. La complicité d'infraction non intentionnelle peut-elle être retenue ? La Jurisprudence l'admet aux motifs que les termes du Code sont généraux. Mais cette question peut être discutée. Enfin, on peut se demander si la complicité est inefficace, si elle punissable ? La Jurisprudence punie, la complicité que celle-ci est ait été efficace, ou non. On observe donc que les carences de l'article posent un certain nombre de questions que la Jurisprudence a dû résoudre, mais qui restent discutées en doctrine. [...]
[...] Ces deux formes de complicités sont nettement plus définies et donc plus limitées. La provocation, c'est inciter une personne à commettre une infraction en exerçant une contrainte sur sa volonté. Ces cas sont extrêmement limités : la loi cite des adminicules. Il suffit d'un seul de ces adminicules pour engager la responsabilité du complice. Les dons c'est lorsque le complice remet une somme d'argent à l'auteur pour qu'il accomplisse l'infraction. La promesse est le fait que le complice promette un avantage à l'auteur s'il réalise une infraction. [...]
[...] La complicité par instructions n'est pas définie par la loi. C'est le fait pour le complice de donner des renseignements suffisamment précis pour que l'auteur réalise l'infraction. Le complice n'exerce pas de contrainte sur la volonté de l'auteur, mais il s'adresse à l'intelligence de l'auteur. L'article 121-7 du Code Pénal dégage deux types de complicité : une complicité par aide ou assistance et une complicité par instigation c'est-à- dire par provocation ou instructions. C'est donc une définition et un champ d'application que l'article 121-7 précise. [...]
[...] Cependant, il convient d'étudier les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité pénale du complice. II. Un article peu explicite et que la Jurisprudence à dû compléter Cette partie visera en partie à énoncer les conditions pour que la responsabilité pénale du complice soit retenue. Il faut admettre que si cet article définit strictement le champ d'application de la complicité, il énonce nettement moins les conditions de la complicité punissable. C'est pourquoi après avoir observé les conditions que l'article énonce explicitement ou implicitement il conviendra de consacrer une dernière partie sur les manquements de l'article Les conditions de la complicité punissable implicitement énoncées par l'article L'article 121-7 du Code Pénal énonce des conditions pour que la complicité soit punissable. [...]
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