L'article 111-5 du Nouveau Code pénal de 1994 est relatif à la compétence des juridictions répressives pour juger de la légalité des actes administratifs. Il est situé dans le Chapitre premier intitulé « principes généraux » du Titre premier « De la loi pénale ». Cette organisation n'est pas sans intérêt, elle nous permet d'apprendre que cet article guide le juge dans son rôle d'interprète de la loi pénale. De plus, cet article étant compris dans les principes généraux du droit pénal, il doit être considéré de façon stricte par le juge.
Aussi, après avoir localisé sa situation spatiale au sein du Code, il convient maintenant de faire référence à l'origine de son existence. Ainsi, cet article met fin à une querelle entre le Tribunal des conflits dont la mission est de répartir les compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, et la Haute juridiction de l'ordre judiciaire. En effet, selon le premier, le juge pénal pouvait procéder à une appréciation de validité des actes réglementaires généraux mais pas des actes individuels. Au contraire, la Cour de cassation retenait une interprétation plus extensive. Ainsi, d'après elle, ce contrôle devrait s'appliquer à tous les actes à la seule condition qu'ils soient assortis d'une sanction pénale. Effectivement, dès 1810, la Chambre criminelle sous l'impulsion de Merlin, le Procureur général, a admis qu'il appartenait au juge répressif de ne pas appliquer de règlements illégaux (Chambre criminelle 3 août 1810). Alors que le principe de séparation des pouvoirs interdit l'immixtion des juges judiciaires dans l'ordre administratif, cette action d'appréciation de la légalité d'un acte administratif par le juge pénal, constituerait dans une certaine mesure, une dérogation au principe suscité. Néanmoins, le fait que le juge pénal s'interdise d'appliquer un règlement contraire à la loi, justifie le principe de légalité selon lequel la loi est garante des libertés individuelles et de l'Etat de droit.
[...] I La plénitude de juridiction du juge pénal Le juge répressif dispose d'une plénitude juridiction que ce soit pour l'appréciation des actes administratifs que pour le contrôle de leur légalité L'appréciation extensive des actes administratifs La jurisprudence a dégagé toute une série de précisions quant au moment propice à l'innavigabilité de l'exception d'illégalité. Ainsi, selon l'arrêt de la Chambre criminelle du 7 juin 1995, le juge répressif doit sous peine d'irrecevabilité de la demande, être saisi de l'exception d'illégalité avant toute défense au fond. Néanmoins, existe une exception au principe suscité. Ainsi, la Chambre criminelle admet que le juge répressif puisse soulever d'office l'illégalité de l'acte administratif lorsqu'il en va de la solution du procès. [...]
[...] Cela revient donc à dire que dans les deux cas, la décision du juge répressif n'emporte qu'une autorité relative. Aussi, cette autorité relative de la chose jugée a pour fâcheuse conséquence d'entraîner des incohérences dans la mesure où la décision ne s'imposera pas aux autres juridictions répressives. Ces dernières pourront donc opter pour des jurisprudences différentes. La sécurité juridique des citoyens n'est pas à proprement parler garantie étant donné qu'un acte peut être légal au cours d'un procès et illégal au cours d'un autre. [...]
[...] Le rôle du juge pénal n'est pas aussi illimité qu'il y paraît. Les juridictions internationales veillent scrupuleusement à ce que ses obligations soient respectées. Par ailleurs, l'affaire du permis à points soulève le problème de la définition de la matière pénale et surtout de la délimitation de son champ d'application. En effet, il est parfois difficile de savoir si une mesure relève du domaine pénal ou du domaine administratif. [...]
[...] En fait, il faut toujours que son champ d'action soit le domaine pénal auquel cas, il serait incompétent. II Un pouvoir certes important mais non souverain Le pouvoir du juge pénal s'il apparaît très étendu, souffre malgré tout de limites. Ainsi, il est encadré et sa décision n'a pas l'autorité de la chose jugée L'autorité simplement relative de la décision du juge pénal Au moment de la prise de décision, si le juge répressif estime que le règlement ou l'acte individuel qui lui est soumis est légal, il prononcera donc la condamnation du demandeur. [...]
[...] Commentaire de l'article 111-5 du Code Pénal L'article 111-5 du Nouveau Code pénal de 1994 est relatif à la compétence des juridictions répressives pour juger de la légalité des actes administratifs. Il est situé dans le premier chapitre intitulé principes généraux du Titre premier De la loi pénale Cette organisation n'est pas sans intérêt, elle nous permet d'apprendre que cet article guide le juge dans son rôle d'interprète de la loi pénale. De plus, cet article étant compris dans les principes généraux du droit pénal, il doit être considéré de façon stricte par le juge. [...]
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