L'article 121-3 provient du chapitre I du titre II, relatif à la responsabilité pénale, du livre premier du Code pénal. Cet article régit la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles. Ces infractions non intentionnelles s'opposent aux infractions intentionnelles qui requièrent une intention coupable, donc de commettre cette infraction par leur auteur. Il y a donc la recherche de 2 éléments, l'élément intentionnel, c'est-à-dire moral et l'élément matériel dans le comportement incriminé. Dans les infractions non intentionnelles, on constate que le cas symptomatique est celui des fautes d'imprudence qui sont des espèces de faute non intentionnelle (quasi délit) source de responsabilité civile (article 1383) ou pénale, elles se distinguent de la négligence par l'initiative qu'elle suppose. Grossièrement ce sont des manquements à la prudence. Par exemple ce serait l'homicide dû à un excès de vitesse, le conducteur ayant perdu le contrôle de son véhicule a heurté et tuer des passants. L'article du code pénal a été modifié à de maintes reprises, la première foi ce fut la loi du 13 mai 1996 qui limita le pouvoir des juges en leur imposant de procéder à une interprétation in concreto des circonstances de l'imprudence. Aujourd'hui l'article 121-3 du Code pénal trouve son origine dans la loi du 10 juillet 2000. Le législateur a dans sa nouvelle rédaction définit la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence commise par l'auteur direct d'un dommage dans l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal, mais il a aussi ajouté un quatrième alinéa vient préciser la portée de l'article quand la faute commise a été la cause indirecte d'un dommage. Ainsi, la loi du 10 juillet 2000 introduit une différence de degré de la faute d'imprudence, soit la cause du dommage a été commise de manière directe soit de manière indirecte. L'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal dispose : « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Juridiquement, l'intérêt de cet article est grand, puisque dans un souci de connaissance de la loi et des comportements incriminés pénalement, il faut connaître ces comportements d'imprudence qui pourront être puni pénalement.
La question qui se pose est de savoir si une personne peut être pénalement coupable pour une faute qu'elle a commise par omission, c'est-à-dire sans avoir l'intention de la commettre ? Une personne physique ayant causé indirectement par son comportement un dommage à autrui (I) cette faute étant nécessairement caractérisée (II) rend cette personne pénalement inculpable.
[...] Il y a une obligation prévue dans les textes qui imposent à l'agent de faire attention, d'être prudent une obligation particulière de prudence ou de sécurité Comme nul n'est censé ignorer la loi, toute personne doit savoir quelles obligations pèsent sur lui donc lorsque la loi lui recommande de faire attention et de prendre des mesures afin de pallier à l'avenir un danger, il doit faire attention, ainsi, même si l'agent n'a pas l'intention de commettre une faute, mais que par son omission de commission d'obligation de sécurité par exemple, il va engager sa responsabilité pénale. C'est ce que l'on appelle les infractions de commission par omission. Mais le législateur va plus loin et impose pour les cas où l'agent par son comportement viole une obligation de comportement légal ou réglementaire une condition pour engager la responsabilité pénale de l'auteur. Il faut que, dans le cas où la loi ou et le règlement vise ce comportement, l'agent ait agi de manière délibérée. [...]
[...] En effet, la responsabilité de leur dirigeant, comme mandaté représentant peut être engagée en tant que personne physique. Par exemple, la responsabilité des responsables administratifs, des chefs d'entreprises et des dirigeants d'associations pourra être engagée sur le fondement de cet article. Il s'agit maintenant, après avoir vu à qui s'appliquait le texte, de savoir dans quelles conditions s'applique ce texte. B/Existence d'un lien entre l'imprudence et le dommage En réalité, c'est ici que réside l'intérêt de la réforme, dans l'appui de l'alinéa 2 du présent article. [...]
[...] Aujourd'hui l'article 121-3 du Code pénal trouve son origine dans la loi du 10 juillet 2000. Le législateur a dans sa nouvelle rédaction défini la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence commise par l'auteur direct d'un dommage dans l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal, mais il a aussi ajouté un quatrième alinéa vient préciser la portée de l'article quand la faute commise a été la cause indirecte d'un dommage. Ainsi, la loi du 10 juillet 2000 introduit une différence de degré de la faute d'imprudence, soit la cause du dommage a été commise de manière directe soit de manière indirecte. [...]
[...] Puisque c'est lui-même qui va montrer l'existence de la causalité dans les fautes d'imprudences. Le législateur va poser une distinction dans l'existence de la causalité. Soit dans un premier cas, la personne physique est l'auteur direct du dommage dans ce cas, une faute simple est suffisante pour engager la responsabilité de l'agent concerné, soit dans un second cas l'auteur physique n'est pas directement l'auteur du dommage subi, il n'est que l'auteur indirect, soit par une faute d'action soit par une faute d'omission, par exemple, la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le dommage d'arriver et dans cette hypothèse-là, une faute qualifiée va être nécessaire pour engager la responsabilité de l'agent fautif. [...]
[...] Ces infractions non intentionnelles s'opposent aux infractions intentionnelles qui requièrent une intention coupable, donc de commettre cette infraction par leur auteur. Il y a donc la recherche de 2 éléments, l'élément intentionnel, c'est-à-dire moral et l'élément matériel dans le comportement incriminé. Dans les infractions non intentionnelles, on constate que le cas symptomatique est celui des fautes d'imprudence qui sont des espèces de faute non intentionnelle (quasi-délit) source de responsabilité civile (article 1383) ou pénale, elles se distinguent de la négligence par l'initiative qu'elle suppose. Grossièrement ce sont des manquements à la prudence. [...]
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