L'article 121-3 siège dans les dispositions générales (chapitre I) du titre II, relatif à la responsabilité pénale, du livre premier du Code pénal, livre concernant les dispositions générales du droit pénal. Plus précisément, cet article régit la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles. Cet article a déjà fait l'objet de deux modifications depuis la réforme du Code pénal en 1994. La première transformation a eu lieu lors de l'adoption de la loi du 13/05/1996. Par cette loi, le législateur a voulu limiter le pouvoir des juges en leur imposant de procéder à une interprétation in concreto des circonstances de l'imprudence, ce qui peut paraître absurde car depuis toujours, les juges procèdent à cette appréciation in concreto. L'actuelle rédaction de l'article 121-3 du Code pénal résulte de la loi du 10/07/2000, issue d'une proposition de loi sénatoriale adoptée à l'unanimité par le Parlement. Tout en réécrivant le troisième alinéa de l'article 121-3 qui définit la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence commise par l'auteur direct d'un dommage, le législateur a ajouté un quatrième alinéa qui en précise la portée lorsque cette faute a été seulement la cause indirecte d'un dommage. Ainsi, la loi du 10/07/2000 a voulu introduire une gradation de la faute d'imprudence, selon si le comportement est la cause directe ou indirecte du dommage. L'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal dispose : « Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. ». Afin de dégager la portée de cet alinéa, nous examinerons tout d'abord le comportement d'une personne physique ayant indirectement entraîné un dommage pour autrui (I.), puis nous étudierons la nécessité d'une faute d'une particulière gravité en présence de ce comportement (II.).
[...] La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement Là encore, cette disposition suscite plusieurs remarques. Tout d'abord, l'emploi du singulier pour désigner le règlement. D'autre part, le renvoi que réalise l'article 221-6 du Code pénal à l'article 121-3. Mais commençons par relever l'emploi de la notion d'obligation particulière, comme dans l'article 223-1 relatif aux risques causés à autrui, notion qu'il est difficile de définir : qu'est-ce qu'une obligation particulière de sécurité ? Comment la distinguer de l'obligation générale ? [...]
[...] Prenons pour exemple une personne décédée lors d'une opération chirurgicale intervenue à la suite d'un accident de la route. Le comportement du prévenu ; c'est d'avoir causé l'accident de la route. Le dommage, c'est le décès de la victime. La situation qui vient s'intercaler entre les deux, c'est l'opération chirurgicale, rendue nécessaire suite à l'accident de la circulation. Ainsi, sans l'accident de la circulation, l'opération n'aurait pas été nécessaire. Le dommage a été occasionné par l'opération. Donc l'accident de la circulation est la cause indirecte du décès. Toutefois, on peut s'interroger sur le devenir de cette disposition. [...]
[...] Ainsi, depuis cette loi, l'alinéa 3 de cet article, précise la notion de faute pénale d'imprudence ou de négligence commise par l'auteur direct d'un dommage. En la matière, une faute d'imprudence simple est suffisante pour engager la responsabilité pénale de l'auteur. De plus, cette loi a introduit un quatrième alinéa qui prévoit la responsabilité pénale d'une personne physique qui a indirectement causé un dommage à autrui. Dans cette seconde hypothèse, celle d'une causalité indirecte entre le comportement et le dommage causé à autrui, la faute doit revêtir une particulière gravité pour que la responsabilité pénale de l'auteur soit engagée. [...]
[...] Cette gravité résultera de la nature du risque (mort, blessures graves) et de sa plus grande probabilité de réalisation. Il conviendra enfin d'établir que la personne ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait autrui. C'est là une des exigences essentielles de la loi, qui a pour objet d'empêcher la condamnation d'une personne n'ayant pas été en mesure d'avoir eu connaissance de l'existence d'une situation de danger. L'exigence posée par la loi sera donc remplie non seulement lorsqu'il apparaîtra des faits de l'espèce que la personne connaissait effectivement le risque auquel elle exposait des tiers, mais également lorsque cette personne ne sera pas en mesure de démontrer, malgré les présomptions de fait résultant des circonstances, qu'elle ignorait totalement l'existence d'un tel risque ou qu'elle avait des motifs légitimes de l'ignorer. [...]
[...] Le comportement, (action ou omission) de l'auteur indirect d'un dommage pourra être sanctionné pénalement s'il constitue une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer Cette faute pourra ainsi être établie s'il existait une réglementation générale et non particulière, même si cette réglementation n'avait pas pour origine la loi, un décret ou un arrêté. Il semble nécessaire de souligner là encore que le législateur n'a pas défini cette notion de faute caractérisée On peut considérer que la faute est caractérisée si elle présente un certain degré de gravité, un caractère évident ou une particulière intensité. Cette exigence exclut les fautes ordinaires et devra être appréciée au cas par cas. La faute caractérisée devra par ailleurs, par sa nature, exposer autrui à un risque particulièrement grave. [...]
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