Alors que le juge hésite souvent à engager la responsabilité des personnes physiques avec un lien de causalité direct ou non lors d'un délit non intentionnel, le législateur tente de réduire les mises en cause des "décideurs publics".
C'est ce qui a permis la modification de l'article 121-3 qui siège dans la partie législative du Code pénal, au chapitre premier du titre II relatif à la responsabilité pénale dans le livre premier concernant les dispositions générales. Pour être plus précis, cet article régit la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles (...)
[...] Pour être plus précis, cet article régit la responsabilité pénale en matière d'infractions non intentionnelles. Cependant avant d'arriver à son écriture actuelle, il a fait l'objet de deux modifications depuis la réforme du Code pénal en 1994. La première transformation a eu lieu lors de l'adoption de la loi du 13 mai 1996 où le législateur a voulu limiter le pouvoir des juges en leur imposant de procéder à une interprétation in concreto des circonstances de l'imprudence, ce qui peut paraître absurde car depuis toujours, les juges procèdent à cette appréciation in concreto. [...]
[...] En d'autres termes, pour établir la faute d'imprudence simple, on va comparer le comportement de l'auteur avec celui qu'aurait eu le bon père de famille placé dans les mêmes circonstances, et s'il apparaît qu'il existe un écart entre les deux, la faute d'imprudence simple est établie. La faute d'imprudence constituant l'élément moral de l'infraction va se déduire du comportement matériel de l'auteur (l'acte ou l'omission qu'il a commit). Si on dit que la faute est le comportement différent du bon père de famille, on définit l'élément matériel et non l'élément moral. Quand on dit qu'on compare le comportement de l'auteur et celui du bon père de famille, on se livre à une appréciation in abstracto. [...]
[...] Pour une partie de la doctrine, ceci correspond au risque qu'elle aurait dû prévoir, et donc, il faudrait une prévisibilité du risque du dommage. D'autres auteurs pensent que le risque que la personne ne pouvait ignorer serait le risque qu'elle a connu au quel cas on n'aurait plus une prévisibilité mais une prévision (on serait en présence d'un dol éventuel). Ici, si la faute est plus grave qu'une faute d'imprudence simple car dans celle-ci, il n'y a ni prévisibilité, ni prévision. [...]
[...] La faute pénale définie à l'alinéa 3 de l'article 121-3 ne devient propre à engager la responsabilité des personnes physiques qu'en cas de lien de causalité direct entre la faute et le dommage. En revanche, lorsque les personnes physiques ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou ( . ) n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter c'est-à-dire en cas de lien de causalité indirect ou médiat, une faute qualifiée est exigée qui réside soit en une violation manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement soit en une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque dune particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer L'exigence d'une faute qualifiée est ainsi ciblée sur le type de relation causale par laquelle se trouve en général engagée la responsabilité des décideurs qui apparaissent le plus souvent comme des auteurs indirects ou médiats. [...]
[...] La faute caractérisée pour la causalité indirecte L'article 121-3, alinéa 4 exige, lorsqu'une personne physique a commit une faute qui est la cause indirecte du dommage, que cette faute présent une certaine gravité, autrement dit, la responsabilité pénale ne peut être engagée. Il faut que ce soit une personne physique, pour les personnes morales, il suffit, même lorsque la causalité est indirecte d'une faute simple. Deux types de fautes: délibérée et caractérisée. La faute délibérée consiste dans la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement. [...]
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