Le tribunal des conflits et la haute juridiction de l'ordre judiciaire sont sur de nombreux points en désaccord. C'était le cas notamment en ce qui concerne la question du contrôle judiciaire sur les actes administratifs. Selon le tribunal des conflits, le juge pénal peut apprécier la validité des actes règlementaires généraux mais pas individuels. La Cour de cassation, quant à elle, retient une interprétation plus extensive. Elle considère que le juge judiciaire doit contrôler tous les actes qui sont assortis d'une sanction pénale. Si certains voient dans cette décision une remise en cause du principe de séparation des pouvoirs, d'autres justifient l'immixtion du juge par le principe de légalité.
Pour mettre fin à cette querelle, l'article 111-5 résultant de la loi du 11 juillet 1992 est intervenue. En effet, cet article est né de la réforme pénale originaire de la loi de 1992.
Il se situe au chapitre premier du nouveau Code de procédure pénale de 1994 intitulé « principes généraux », ce chapitre étant lui même issu du titre premier « de la loi pénale ».
Cet article se situant dans les principes généraux doit être appliqué de façon stricte par le juge pénal (...)
[...] Jacob Marie Droit pénal général Commentaire de l'article 111-5 du Code pénal Le tribunal des conflits et la haute juridiction de l'ordre judiciaire sont sur de nombreux points en désaccord. C'était le cas notamment en ce qui concerne la question du contrôle judiciaire sur les actes administratifs. Selon le tribunal des conflits, le juge pénal peut apprécier la validité des actes règlementaires généraux mais pas individuels. La Cour de cassation, quant à elle, retient une interprétation plus extensive. Elle considère que le juge judiciaire doit contrôler tous les actes qui sont assortis d'une sanction pénale. [...]
[...] L'article 111-5 est relatif à la compétence de la juridiction répressive sur les actes administratifs . Quelles sont alors les compétences de cette juridiction? Le juge pénal dispose de compétences extensives face à certains actes Cependant, les pouvoirs de ce juge sont tout de même limités Une compétence étendue des juridictions pénales Selon l'article 111-5, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels De surcroît le juge pénal peut en apprécier la légalité L'interprétation des actes administratif par la juridiction pénale Ce contrôle d'interprétation permet au juge de dégager le sens de l'acte . [...]
[...] L'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal L'appréciation de la légalité consiste à examiner si l'acte administratif sur lequel est fondé la poursuite est conforme aux normes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. Dans la négative, il est souhaitable d'écarter l'application de l'acte et donc de remettre en cause la volonté de l'administration. Il appartient au juge pénal d'apprécier la légalité des actes administratifs. Ce principe fut posé dans l'arrêt Avranges et Desmarets. Il s'agissait de savoir si le juge pénal pouvait apprécier ou non la régularité d'un acte réglementaire. [...]
[...] En outre, une décision prise par un juge pénal ne lie pas les autres juge même issus de la juridiction identique. Enfin, la décision ne tient que pour le procès en cours. Tout d'abord, la décision du juge répressif ne s'impose pas au juge administratif. Cela signifie qu'un juge peut interpréter un acte de telle manière et que le juge administratif peut en faire une autre interprétation. En revanche, les décisions du juge administratif s'imposent au juge pénal s'il annule l'acte en cause. [...]
[...] Cet article énonce que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité à la fois des actes administratifs règlementaires et des actes administratifs individuels D'après l'article 111-5 du nouveau Code pénal, le juge a plénitude de juridiction en ce qui concerne l'interprétation et l'appréciation de la légalité des actes administratifs réglementaires ou individuels. Cependant, les pouvoirs du juge répressif rencontrant des limites. II) Les limites à la compétence de la juridiction pénale Ces limites aux pouvoirs du juge apparaissent à deux niveaux. [...]
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