Dans un premier temps nous verrons le cas d'un salarié décède des suites d'un manque de conformité du matériel utilisé. L'incident, déjà intervenu auparavant, n'avait donné lieu à aucune mise aux normes.
Dans un deuxième temps nous étudierons la loi fiscale du 11 mars 2003 qui institue l'obligation de déclaration des ressources et sa sanction pénale en cas de violation. Le règlement pris pour son application de juin 2003 est abrogé par un nouveau règlement. Nous nous pencherons alors sur le cas d'un chef d'entreprise qui a commis une infraction fiscale entre les deux règlements.
Dans un dernier temps, nous analyserons le cas d'un chef d'entreprise qui met le feu à un de ses entrepôts. Il envoie une déclaration de sinistre à son assurance pour demander une indemnisation, mais au regard du rapport des pompiers, concluant à un incendie d'origine volontaire, il se ravise et renonce à une quelconque réparation pécuniaire.
[...] Or, il est un cas particulier reconnu par la jurisprudence, faisant fi de la question du désistement volontaire ou non : il s'agit de l'escroquerie à l'assurance, qui ne s'attache qu'au commencement d'exécution. Si en principe, la simple mise en scène d'un sinistre pour obtenir une remise de fonds par son assureur ne peut suffire à constituer une tentative d‘escroquerie (crim mai 1984), celle-ci est qualifiée dès lors que l'intéressé adresse à l'assurance une déclaration de sinistre (crim., 1er juin 1994). Quid alors de la non-réclamation du remboursement des dégâts? La Cour de cassation s'est aussi prononcée sur ce point. [...]
[...] Dans un arrêt de rejet du 22 février 1996, la chambre criminelle a considéré que la tentative est constituée, quand bien même l'intéressé ne demanderait pas d'indemnisation, ce qui est le cas en l'espèce. En définitive, la tentative peut être réprimée au même titre que l'infraction si tant est qu'elle réunisse les conditions cumulatives que sont le commencement d'exécution et l'absence de désistement volontaire, sauf pour l'escroquerie à l'assurance, dont le seul commencement d'exécution suffit à qualifier la tentative. Précisément, il semble que le chef d'entreprise puisse être poursuivi par les juges du fond pour tentative d'escroquerie à l'assurance. [...]
[...] Il apparaît ainsi nécessaire de se reporter à la faute non intentionnelle de l'agent pour établir son éventuelle responsabilité pénale. L'infraction intentionnelle recoupe les fautes simple et qualifiée. La faute simple, définie à l'article 121-3 al.3, est une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement Il est nécessaire, pour la caractériser, de constater le lien de causalité direct qu'il entretient avec le dommage, comme en a statué la chambre criminelle de la Cour de cassation (crim.), dans un arrêt de rejet rendu le 2 décembre 2003, considérant qu'une conductrice ayant causé un accident de la circulation était directement responsable du décès de l'enfant à naître de l'autre conductrice en cause, des suites des lésions irréversibles subies au moment du choc Ainsi, parce que le lien de causalité direct ne saurait être retenu par les juges du fond dans la mesure où la cause du décès du salarié est la défaillance des installations électriques, et non pas l'action de l'employeur, la faute simple ne pourrait être caractérisée en l'espèce. [...]
[...] Ainsi, en l'absence de texte valable pour qualifier une faute délibérée, les juges du fond concluront en général à une faute caractérisée. On peut aussi noter qu'elle trouve principalement son application quant au respect des règles de sécurité dans le cadre du droit du travail. Pour retenir cette faute, deux conditions doivent toutefois être réunies : le risque d'une particulière gravité, et la conscience de ce risque. En l'espèce, on peut considérer que ces deux éléments sont constatables, en ce qu'il avait connaissance d'un premier incident, et n'avait pourtant pas mis aux normes les installations électriques. [...]
[...] Précisément, il semble qu'en l'espèce, les juges du fond, appréciant souverainement la situation, qualifieront la faute caractérisée de l'employeur pour établir sa responsabilité pénale à l'égard du salarié et de ses ayants droit, d'autant plus que l'interprétation in concreto de la faute caractérisée pousse à une plus grande sévérité des juges à l'égard des professionnels, sur lesquels il pèse une sorte de présomption de connaissance du risque (crim janvier 2005). Cas pratique La loi fiscale du 11 mars 2003 institue l'obligation de déclaration des ressources et sa sanction pénale en cas de violation. Le règlement pris pour son application de juin 2003 est abrogé par un nouveau règlement; entre les deux, le chef d'entreprise a commis une infraction fiscale. Le chef d'entreprise échappe-t-il à des poursuites du fait de l'abrogation du règlement d'application? Plus globalement, peut-on admettre la rétroactivité de la loi pénale? [...]
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