Le pickpocket X. suit dans un autobus une personne âgée sortant d'une agence de la Caisse d'épargne avec dans l'espoir de subtiliser discrètement le contenu de son sac à main. En découvrant qu'il ne contenait pas d'argent, X. tente alors de sortir du bus, mais en est empêché par un voyageur qui a assisté à la scène.
[...] Le Code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (art. 311-1 NCP). Le vol est donc une infraction matérielle, et ne peut être consommé que par la réalisation du dommage, à savoir la soustraction de la chose. En l'espèce, X. n'a rien dérobé à la personne qu'il suivait : il a pourtant poursuivi son action en allant jusqu'au bout du comportement matériel reprochable en cas de vol, mais n'a pas réussi à atteindre le résultat escompté pour une raison indépendante de sa volonté (le fait qu'il n'y avait pas d'argent dans le sac à main visité). [...]
[...] Nous sommes donc dans le cas d'une infraction formelle. L'article 222-7 NCP définit quant à lui l'homicide involontaire par coups et blessures de la manière suivante : les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle L'article insiste donc sur le fait qu'un résultat juridique est nécessaire pour définir l'infraction : en l'occurrence, les violences doivent avoir entraîné la mort d'une personne. Nous sommes donc en présence d'une infraction matérielle. [...]
[...] La possible caractérisation de la tentative de vol L'art. 311-3 NCP nous le rappelle : le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 d'amende il entre donc dans la catégorie des infractions délictuelles. En matière de délits, un texte légal doit formellement préciser l'incrimination de la tentative. C'est le cas en matière de vol : l'art. 311-13 NCP dispose que la tentative de vol [ ] est punissable L'art. 121-5 NCP définit les éléments de la tentative de la manière suivante : la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur En matière de tentative, la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de Cassation vient affiner cette définition, visant très précisément un acte qui tend directement et immédiatement à la consommation du délit En l'espèce, le commencement d'exécution s'est exprimé par la fouille caractérisée du sac à main de la personne âgée que X. [...]
[...] tente alors de sortir du bus, mais en est empêché par un voyageur qui a assisté à la scène. X. pourra-t-il se voir reprocher juridiquement ses agissements ? En l'espèce, X. n'a pas commis matériellement un vol, défini à l'art. 311-1 NCP comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui puisqu'il n'a rien pris à la personne et s'est contenté de fouiller dans son sac avec l'intention de la dépouiller de son argent. Aussi, si X. ne pourra être poursuivi pour vol il pourra toujours l'être pour tentative de vol (II.). [...]
[...] L'infraction ne sera ici consommée que lors de la réalisation du dommage, à savoir le détournement d'objet au préjudice d'autrui. L'abus de confiance est donc une infraction matérielle. L'article 441-1 NCP précise la notion de faux comme toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit [ ] Le préjudice n'a donc pas encore été causé, il n'y a donc aucun résultat juridique, mais la simple commission d'un acte matériel prohibé. Le faux est donc une infraction formelle. [...]
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