responsabilité pénale, personne morale, nature de la faute, qualification de l'infraction, infraction pénale, droit constitutif, homicide involontaire
Homer salarié de l'entreprise X, s'est vu confié la charge de la sécurité d'un chantier auquel participent conjointement six entreprises. Par la suite Ned Flanders un employé intérimaire de la société Y participant au chantier commun, chuta mortellement d'un échafaudage...
Jo et Averell, deux employés de l'enseigne X profitèrent de leurs fonctions réciproques pour dérober des produits électroménagers au stock de la dite entreprise, et ce aux fins de le revendre sur internet. Ces derniers affirmèrent de plus que leurs larcins profiterait également à l'entreprise dans la mesure où les bénéfices de la revente frauduleuse y étaient dépensés...
Marc directeur de l'enseigne Y aurait emprunté à Madame X une machine de nettoyage des sols. Cependant à l'expiration du temps impartie pour ce prêt, Marc décida de ne pas rendre ladite machine à sa réelle propriétaire, à savoir une enseigne concurrente dirigée par Madame X...
[...] L'existence d'une faute est en l'espèce indéniable dans la mesure ou un manquement aux règles de sécurité fut commis. La causalité indirecte entre les agissements d'Homer et le dommage subi par Ned ne permet cependant pas la qualification d'une faute simple, il semble également difficile au regard des éléments du présent cas pratique de caractériser un manquement délibéré à une règle particulière de sécurité. À ce titre la faute caractérisée semble être le seul fondement à une éventuelle sanction des protagonistes, pour cela faut-il encore parvenir à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une telle faute. [...]
[...] Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : est-il envisageable d'engager la responsabilité pénale de Marc et de la société Y pour le chef de vol ? Les responsabilités pénales de Marc et de la société Y. Il semble opportun de mettre en perspective la solution à venir d'apprécier la qualification de l'infraction afin de poursuivre par l'éventuelle imputabilité de cette dernière La qualification de l'infraction. Élément légal : en application conjointe des dispositions des articles 111- 3 et 311-3 du Code pénal, les faits de l'espèce semblent répréhensibles par application de l'infraction de vol. [...]
[...] Conclusion partielle : en application des circonstances de l'infraction à savoir la réunion des deux hommes (qui ne constitue pas une bande organisée au sens de l'article 132-71 du Code pénal, mais plus une réunion), ainsi que du fait que les biens ont été soustraits d'un entrepôt, les peines maximales pouvant être prononcées à l'encontre des deux hommes seront alors de 7 ans d'emprisonnement et euros d'amende. La responsabilité de la société X Bien que les deux hommes eurent affirmé que leurs larcins profitaient à la société il n'en est rien. L'article 121-2 du Code pénal dispose en effet que les organes de la personne morale doivent avoir agit dans l'intérêt de cette dernière, en l'espèce il est évident que tel n'est pas le cas. La sanction pénale de la personne morale est donc inenvisageable. [...]
[...] Le tribunal correctionnel aura compétence pour infliger la sanction opportune. La responsabilité de la société X En application de l'article 121-2 du Code pénal et de la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2009 et du 23 novembre 2010, la société responsable ne sera pas la société qui emploie Homer, mais bel et bien celle qui employait la victime, à savoir la société X. Les sanctions pouvant être prononcé seront alors déterminées parmi les dispositions de l'article 131-39 du Code pénal, la peine d'amende (les plus fréquentes) maximale pouvant être prononcée sera alors de 5 fois la peine encourue par la personne physique, soit euros, le cas pratique ne fait en effet mention d'aucune preuve de récidive (auquel cas la peine encourue aurait été de 10 fois le montant encourues par une personne physique). [...]
[...] La responsabilité pénale des personnes morales - 3 cas pratiques I. Cas pratique numéro 1 Homer salarié de l'entreprise X s'est vu confier la charge de la sécurité d'un chantier auquel participent conjointement six entreprises. Par la suite Ned Flanders un employé intérimaire de la société Y participant au chantier commun, chuta mortellement d'un échafaudage. La suite des évènements révéla qu'un manquement aux règles de sécurités applicables aux échafaudages présents sur le chantier, ainsi qu'un état d'ivresse manifeste de la victime au moment de l'accident était à l'origine de ce drame. [...]
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