infraction pénale, application de la loi pénale, vol de marchandises, dégradation de biens, article 311-1 du Code pénal, article 121-4 du Code pénal, principe de légalité des délits et des peines, article 121-5 du Code pénal, tentative de vol, arrêt Époux Fleury, article 311-13 du Code pénal, association de malfaiteurs, article 450-1 du Code pénal, article 311-4 du Code pénal, vol aggravé en réunion, responsabilité pénale, responsabilité d'un mineur, article 121-7 du Code pénal
Depuis quelques mois, Pierre a entendu parler des méfaits de la bande de Sylvain. Il rêve d'intégrer celle-ci, mais sait qu'il devra subir des épreuves initiatiques. Il rencontre Sylvain, le chef de la bande. Celui-ci a été licencié par Yves, son employeur, pour avoir traité un client de « vieux crabe débile ». Estimant son licenciement injustifié, il veut piller le magasin de son ancien employeur. Pour accomplir ce pillage, Sylvain voit en Pierre un allié parfait. Il lui propose d'intégrer sa bande à la condition que Pierre dérobe une partie du stock du magasin. Pierre accepte. Sylvain lui donne l'adresse du magasin et lui indique à quelles heures le service de sécurité effectue des rondes. Une nuit, Pierre décide d'agir. Au moment de sortir, sa soeur, Patricia, âgée de 16 ans, lui indique que s'il ne l'emmène pas avec lui, elle répétera tout à leurs parents. Il accepte de l'emmener à la condition qu'elle reste dans la voiture et klaxonne si elle voit quelqu'un. Elle y consent.
[...] Enfin, la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur et la volonté de participer à leur commission. Enfin, la connaissance du caractère délictueux des actes de Pierre et la volonté de participer à leur commission ne fait ici aucun doute. Solution : Par conséquent, Sylvain pourrait se voir reprocher l'infraction de complicité de tentative de vol. Les dégradations En l'espèce, les dégradations commises par Pierre constitue un fait principal punissable, et c'est un délit. En revanche, la difficulté se cristallise ici sur la différence entre l'infraction projetée et l'infraction réalisée. [...]
[...] Qualification pénale de faits Depuis quelques mois, Pierre a entendu parler des méfaits de la bande de Sylvain. Il rêve d'intégrer celle-ci, mais sait qu'il devra subir des épreuves initiatiques. Il rencontre Sylvain, le chef de la bande. Celui-ci a été licencié par Yves, son employeur, pour avoir traité un client de vieux crabe débile . Estimant son licenciement injustifié, il veut piller le magasin de son ancien employeur. Pour accomplir ce pillage, Sylvain voit en Pierre un allié parfait. [...]
[...] La situation de Sylvain Sylvain a été licencié par Yves, son employeur. Il cherche à se venger en pillant son magasin. Pour accomplir ce pillage, Sylvain voit en Pierre un allié parfait. Il lui propose d'intégrer sa bande à la condition que Pierre dérobe une partie du stock du magasin. Pierre accepte. Sylvain lui donne l'adresse du magasin et lui indique à quelles heures le service de sécurité effectue des rondes. La complicité Majeure : L'article 121-7 dispose que "est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en facilite la préparation ou la consommation. [...]
[...] Enfin, l'article 311-13 prévoit que la tentative de vol est punissable. Solution : Par conséquent, il peut être reproché à Pierre l'infraction de tentative de vol. Les destructions Majeure : Article 322-1 réprime le fait de détruire, dégrader ou détériorer le bien d'autrui. Mineure : En l'espèce, Pierre a mis le feu au magasin, il l'a clairement détérioré. Solution : Par conséquent, il peut être reproché à Pierre l'infraction de dégradation d'un bien appartenant à autrui. L'association de malfaiteurs Majeure : C'est une infraction obstacle article 450-1 : Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement . [...]
[...] La responsabilité pénale de Patricia vis-à-vis de sa minorité Majeure : Les mineurs d'au moins 16 ans sont présumés capables de discernement et peuvent donc être responsables pénalement. De plus, pour ces mineurs la juridiction de jugement peut écarter l'excuse de minorité parce que les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient. Mineure : Patricia est âgée de 16 ans, elle est donc présumée capable de discernement. Solution : Patricia peut se voir reprocher une infraction pénale, si les juges ne renversent pas la présomption de discernement. [...]
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