principe de loyauté des preuves, garde à vue, procédure pénale, CPP Code de Procédure Pénale, infraction de chantage, arrêt Wilson, arrêt du 11 mai 2016, arrêt du 16 janvier 2008, acte d enregistrement, délit de trafic d'influence, article 706-87-1 du Code de procédure pénale, article 706-72 du Code de procédure pénale, article 706-73 du Code de procédure pénale, article 706-73-1 du Code de procédure pénale, OPJ Officier de Police Judiciaire, JLD Juge des Libertés et de la Détention, arrêt du 11 juillet 2017, article 6 de la CEDH, provocation à la preuve, provocation à l'infraction, stratagème déloyal d'enquête, arrêt du 15 décembre 2015, article 62-2 du Code de procédure pénale, article 312-10 du Code pénal, article 63-3-1 du Code de procédure pénale, prolongation de la garde à vue, article 63 du Code de procédure pénale, article 706-88 du Code de procédure pénale
En l'espèce, un homme est victime d'un chantage. Il décide de ce fait d'aller dénoncer les faits au commissariat de police et de porter plainte pour tentative de chantage.
L'OPJ décide alors d'ouvrir une enquête préliminaire. Ce dernier prend contact avec l'un des protagonistes, car il semble alors que l'infraction soit commise en bande organisée. L'OPJ se fait passer pour la victime au téléphone, les conversations sont enregistrées.
Après un moment de silence, l'OPJ décide de rappeler plusieurs fois sous un pseudonyme pour négocier. Le corbeau est alors placé en garde à vue, il ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat et refuse de passer aux aveux au bout de 48 h.
L'OPJ demande alors une prolongation de la garde à vue auprès du JLD, qui lui accorde par courrier motivé.
[...] Le corbeau est alors placé en garde à vue, il ne bénéficie pas de l'assistance d'un avocat et refuse de passer aux aveux au bout de 48 h. L'OPJ demande alors une prolongation de la garde à vue auprès du JLD (juge des libertés et de la détention), qui lui accorde par courrier motivé. La validité de l'enregistrement téléphonique sur la première prise de contact « En France le principe est celui de la liberté de la preuve en droit pénal, c'est à dire que toute preuve est recevable ». [...]
[...] Quand bien même il y avait eu une tentative de chantage au début, l'enquêteur avait lui-même pris contact avec les mis en examen et les avaient incités à commettre de nouvelles infractions. Comme l'a encore dit la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2015, « le procédé ne doit en rien déterminer les agissements d'une personne mise en examen sous peine de porter atteinte à la loyauté entrant dans les garanties, entre autres, du droit au procès équitable ». [...]
[...] Aussi, s'il y a eu « l'autorisation du procureur » la garde à vue peut être portée à 48h. La garde à vue peut-elle être prolongée au-delà de 48h ? - L'article 706-88 du Code de procédure pénale prévoit que pour une « infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, la garde à vue peut faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune. La prolongation doit être autorisée par décision écrite et motivée, à la requête du procureur de la République, par le JLD. [...]
[...] Le principe de loyauté des preuves et la régularité de la garde à vue en procédure pénale - Cas pratique Cas pratique En l'espèce, un homme est victime d'un chantage. Il décide de ce fait d'aller dénoncer les faits au commissariat de police et de porter plainte pour tentative de chantage. L'OPJ décide alors d'ouvrir une enquête préliminaire. Ce dernier prend contact avec l'un des protagonistes, car il semble alors que l'infraction soit commise en bande organisée. L'OPJ se fait passer pour la victime au téléphone, les conversations sont enregistrées. [...]
[...] La déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ». En revanche, la seconde est admise, comme l'a considéré la « Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2008 » : « Ne constitue pas un stratagème portant atteinte à la loyauté des preuves, l'intervention des gendarmes qui a eu pour seul effet de permettre la constatation d'un délit de trafic d'influence dont ils n'ont pas déterminé la commission ». En l'espèce, par la prise de contact téléphonique, l'OPJ se fait passer pour la victime, mais il ne la provoque pas à commettre une nouvelle infraction, il veut simplement obtenir la preuve de la première infraction. [...]
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