Gardien de la paix, articles 53, 56 et 78-2 du Code de procédure pénale, Cour de cassation, 4 janvier 1982, 15 octobre 2019, 29 mars 1974, fuite, indice flagrant, délit flagrant, tentative, infraction, contrôle d'identité, raisons plausibles, OPJ Officier de Police Judiciaire, mandat d'arrêt, garde à vue, procureur de la République, droits du gardé à vue, perquisition
Des gardiens de la paix effectuent une patrouille sur la voie publique et remarquent qu'un individu essaie d'ouvrir la portière d'un véhicule et qui, s'apercevant de leur présence, s'éloigne rapidement du véhicule. Quel est le cadre de l'enquête ?
Suite à ce constat, les gardiens de la paix décident de le prendre en chasse et le rattrapent et lui demandent de justifier de son identité, ce qu'il fait en présentant sa carte d'identité et ils découvrent dans ses poches un tournevis et un canif : ils décident alors de l'arrêter et de le conduire au commissariat. Le contrôle d'identité est-il légal ?
[...] D'après les règles générales l'article 78-1 du CPP énonce que "Toute personne sur le territoire national doit accepter de se conformer à un contrôle d'identité dans les conditions et par les autorités de polices visées par le présent titre." L'art 78-2 du CPP énonce que les OPJ, APJ et APJA sous la responsabilité des OPJ peuvent procéder à des contrôles d'identité lorsqu'il y a une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou a tenté de commettre un délit ou un crime; se prépare à commettre un crime ou délit; que la personne fait l'objet de recherche dans le cadre d'un mandat d'arrêt; que la personne viole une des obligation ou interdiction judiciaire, que la personne est susceptible de fournir des informations sur l'infraction" En l'espèce, les policiers sont intervenus dans le cadre de leur pouvoir de police judiciaire, car une infraction a été commise. Ainsi les OPJ pouvaient procéder à ce contrôle d'identité dans ces conditions, car il y avait plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'individu se préparait à commettre un crime ou un délit au regard du fait qu'elle essayait d'ouvrir la portière d'un véhicule. Il est possible de procéder à la palpation des vêtements dans le cadre des contrôles d'identité. Par conséquent, le contrôle d'identité est légal. [...]
[...] Par conséquent la GAV n'est légale que si fait le lendemain à partir de 6h. [...]
[...] Cass.crim 15 octobre 2019 : c'est au moment de la présentation à l'OPJ que les droits de la personne sont communiqués. Selon la jurisprudence, un retard de 15 min a déjà été accepté pour la notification des droits. Cass.crim 27 avril 2017 : les aveux du prévenu qui ont été faits avant la notification des droits ne sont pas pris en compte. En l'espèce, le prévenu n'a été notifié de ses droits qu'à 22h50 s'est donc écoulé 43 minutes, ces droits ne lui ont pas été notifiés dès le placement en GAV. [...]
[...] Quel est le cadre de l'enquête ? D'après les règles générales l'art 53 du CPP énonce que "Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit." Dans un arrêt du 4 janvier 1982, la Cour de cassation a affirmé que le fait de partir en fuyant devant un policier est un indice flagrant. [...]
[...] L'OPJ décide alors de procéder à une perquisition chez le prévenu. Dans quelles conditions l'OPJ peut-il procéder à la perquisition ? D'après les règles générales, l'article 56 du CPP énonce que l'enquêteur peut se transporter au domicile des personnes qui paraissent avoir participé à une infraction ou qui peuvent détenir des pièces ou objets relatifs aux faits. La perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance doit être faite par un OPJ il n'a pas besoin de recueillir l'accord de la personne. [...]
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