Infraction pénale, tentative d'infraction, article 121 du Code pénal, classification tripartite des incriminations, élément légal, élément matériel, élément moral, tentative de contravention, article R 635 1 du Code pénal, empoisonnement, crime, délit, article 221 5 du Code pénal, arrêt Lacour du 25 octobre 1962, absence de résultat, arrêt Perdereau du 16 janvier 1986, dégradation du bien d'autrui, infraction en groupe, association de malfaiteurs, article 450 1 du Code pénal, droit crimminel
Ce document contient 5 cas pratiques sur la tentative d'infraction en droit pénal. Dans le premier cas, une adolescente s'amuse à lancer des cailloux derrière le mur de son jardin, dans le but de toucher son voisin. Celui-ci, bien que non atteint, se demande si cela constitue une tentative. En outre, on se demande si la qualification de "tentative" peut être retenue dans le cas où le voisin n'aurait pas été présent. Il s'agit de se demander si essayer d'atteindre une personne avec des projectiles dans le but de le toucher, et par conséquent, de le blesser, est une tentative de violence.
[...] Parfois, la commission et la tentative sont mises au même niveau. La loi se sert de la classification tripartite des incriminations pour déterminer si une tentative est incriminée. L'article 121-4 alinéa 2 du Code pénal dispose que les tentatives de crime sont toujours répréhensibles et que les délits le sont dans les cas prévus par la loi. C'est donc la loi qui va, au cas par cas, pour chaque délit, déterminer si la tentative de celui-ci est répréhensible ou non. [...]
[...] Comme il n'y a pas eu de commencement d'exécution, il est par nature impossible qu'il y ait un résultat. Donc, il y a bien une absence de résultat. En l'espèce, il n'y a pas de commencement d'exécution. Sans commencement d'exécution, il ne peut pas y avoir de résultat, donc il y a bien une absence de résultat. L'élément matériel n'est pas constitué. Un élément moral L'intention de commettre l'infraction Pour que la tentative soit retenue, il faut que l'intention de commettre l'infraction soit remplie. [...]
[...] L'individu aurait pu tout simplement sortir se balader. Par ailleurs, l'acte de sortir de chez soi n'a pas de conséquence directe et immédiate sur la consommation de l'infraction. En effet, il y a bien une proximité temporelle, car le laps de temps entre le moment où l'homme sort de chez lui et raye la voiture garée dans la rue est court, mais la proximité causale n'est pas respectée. Il n'y a pas de lien de causalité entre le fait simplement de s'avancer jusqu'à son portail et le fait de consommer l'infraction en rayant la voiture. [...]
[...] Merle et Vitu, dans leur traité de droit criminel, ont dit que lorsque l'auteur est animé par une cause interne et externe de désistement, il faut regarder quelle est la cause prépondérante. Si la cause prépondérante est celle extérieure à l'agent, alors le désistement n'est pas volontaire. En revanche, si la décision de désistement émane de l'agent, alors il est volontaire. Par ailleurs, le désistement doit absolument intervenir avant la consommation de l'infraction, se distinguant ainsi du repentir actif. Il doit donc intervenir avant que le résultat légal ne se soit produit. [...]
[...] Donc, elle voulait bel et bien attenter à la vie de l'homme par l'emploi de substances de nature à entraîner la mort. Les faits correspondent bien à la définition de l'empoisonnement prévue à l'article 221-5 du Code pénal, qui définit un crime. Or, selon l'article 121-4 du Code pénal, la tentative de crime est toujours répréhensible. Donc, le fait de vouloir administrer une substance pouvant entraîner le décès d'autrui est réprimé par la loi. L'élément légal de la tentative est bien respecté. Il convient dès lors d'observer les autres conditions. [...]
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