Infraction pénale, fait justificatif, légitime défense, article 122-4 du Code pénal, article 73 du Code de procédure pénale, officier de police judiciaire, force publique, autorité légitime, commandement, article 16 du Code de procédure pénale, administration publique, acte manifestement illégal, article 122-5 du Code pénal, agression injuste, agression réelle, riposte concomitante, riposte nécessaire, riposte proportionnée, riposte volontaire, arrêt Cousinet, agresseur, article 122-7 du Code pénal
Ce document contient quatre cas pratiques sur les faits justificatifs. Dans le premier, des policiers contrôlent le véhicule d'un jeune homme. Ils découvrent une grande quantité de stupéfiants et décident de l'emmener au poste de police. Une fois arrivé, un officier de police judiciaire demande à la personne interpellée de rester à sa disposition pendant plusieurs heures. Il ne le place pas officiellement en garde à vue. Le jeune homme est laissé sous la surveillance d'un agent de police judiciaire, qui, à son tour, lui demande d'attendre patiemment. Suite à une trop longue durée d'attente, il fait un malaise et est conduit à l'hôpital. L'agent et l'officier de police judiciaire sont poursuivis et condamnés en première instance pour atteinte à la liberté individuelle. Les condamnés font appel en s'appuyant sur le fait que leur action serait justifiée par, d'une part, l'autorisation de la loi (pour l'officier de police judiciaire qui dit que les dispositions concernant la garde à vue l'autorisaient à garder un suspect contre son gré au poste) et, d'autre part, par le commandement de l'autorité légitime (pour l'agent de police judiciaire, qui soutient n'avoir fait qu'obéir aux ordres de l'officier).
[...] C'est le cas pour le meurtre, mais également pour les violences. Dans ces cas-là, l'infraction est bien constituée même si la personne a consenti à ce que ces infractions soient commises sur elle. L'infraction est alors répréhensible. Cela a été affirmé dans un arrêt du 25 juin 2019 dans lequel quelqu'un a été frappé par une autre personne pour accuser un tiers en montrant ses bleus à l'appui. La police avait découvert la supercherie et la personne avait été condamnée pour dénonciation calomnieuse. L'autre personne avait été poursuivie pour violence. [...]
[...] Il ne faut pas que cette riposte intervienne contre la volonté de l'auteur de la riposte, par une maladresse par exemple. En l'espèce, le père a eu la volonté de sortir de sa voiture et de se diriger jusqu'à l'agresseur pour riposter de façon violente. La riposte est volontaire, la condition est donc remplie. Une riposte dirigée contre l'agresseur La riposte doit être dirigée contre l'agresseur, donc contre l'auteur de l'agression. La riposte ne soit pas être dirigée contre un tiers. [...]
[...] On ne peut pas agir au cas où l'agression interviendrait longtemps plus tard (donc trop en avance) ou longtemps, après que l'agression se soit évaporée. En l'espèce, l'action se déroule devant le collège avant les cours. Le coup de poing envers le père arrive suite à l'insulte qu'il lance au directeur, juste après avoir déposé son fils. Les éléments s'enchainent donc, d'une part, dans un laps de temps très court. Par ailleurs, le coup de poing se passe tout de suite après que le père ait insulté le directeur. L'acte est donc actuel. [...]
[...] Par ailleurs, il exerce bien des fonctions civiles ou militaires. Il est donc une autorité légitime au sens de l'article 122-4 alinéa 2 du Code pénal. Il faut, pour que l'article 122-4 alinéa 2 du Code pénal soit applicable, qu'une seconde condition soit vérifiée. Il s'agit de vérifier qu'un commandement émane de l'autorité légitime. Un commandement est un acte par lequel une autorité se manifeste et peut être assimilé à un ordre. En l'espèce, les faits démontrent que le suspect a été laissé à la surveillance d'un agent de police judiciaire. [...]
[...] En l'espèce, la femme a donné son consentement pour être frappée, car elle l'a explicitement demandé à son ami. Par ailleurs, être frappé constitue un fait de violence, ce qui est une infraction. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, le consentement de la victime n'a aucun effet légal lors de violences. La jurisprudence de la Cour de cassation s'appliquera sûrement au cas de l'espèce, assimilable aux faits d'espèce de l'arrêt de juin 2019. L'homme pourra donc être condamné pour le chef de violences faites à l'encontre de son amie. [...]
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