L'article 53 du Code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. »
Concernant le vol, l'article 311-1 précise que « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. ». L'article 311-3 ajoute que « Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ? d'amende. ». Selon l'article 131-3 « Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1o L'emprisonnement ;... »
L'état de flagrance est caractérisé dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 (arrêt du 4 janvier 1982) (...)
[...] Cependant un arrêt du 26 février 1991 affirme que lorsqu'un crime ou un délit flagrant leur est dénoncé, même s'il n'a pas été commis dans leur circonscription habituelle, les officiers de police judiciaire peuvent procéder dans cette circonscription aux premières constatations et investigations utiles, puis poursuivre celles-ci dans le ressort des TGI limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés. En l'espèce aucune indication n'apparait concernant le lieu de l'infraction et le ressort de compétence des policiers. En l'absence d'indices on considère que les policiers ont agi dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. [...]
[...] En effet, selon l'article 53, alinéa Code de procédure pénale, l'enquête de flagrance menée sous le contrôle du procureur de la République à la suite de la constatation d'un flagrant délit peut se poursuivre pendant huit jours Le pouvoir coercitif de la police judiciaire est beaucoup plus large lorsqu'elle intervient en flagrance. Elle peut, par exemple, perquisitionner un local sans l'assentiment préalable de l'occupant. En l'espèce les policiers ont pénétré le domicile du receleur sans l'assentiment de personne. Ce qui revient à l'absence de mandat de perquisition ainsi que l'absence de l'assentiment exprès de celui chez qui a lieu la perquisition. Cependant après avoir été renseigné sur les fréquentations des deux prévenus, les policiers pouvaient avoir le sentiment de l'implication à l'infraction de l'individu perquisitionné. [...]
[...] Le respect de ce droit peut être invoqué par toute personne habitant sur notre territoire. L'inviolabilité du domicile du citoyen est pour la première fois inscrite dans la constitution du 3 septembre 1791 qui prévoit qu'aucun agent de la force publique ne peut entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des mandements de police et de justice ou dans les cas formellement prévus par la Loi Par la suite, les diverses constitutions et textes codifiés consacre ce principe: Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [...]
[...] La chambre criminelle par un arrêt du 21 juillet 1982 établie que la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance. L'appréhension réalisée par un officier de police judiciaire n'est pas un procédé légal et seule une saisie régulière, quel que soit le stade de la procédure, peut être opéré (Cass. crim 5 juin 1985, Abib). De plus sont nulles les perquisitions et saisies pratiquées par un officier de police judiciaire sans l'assentiment exprès de la personne chez qui l'opération a eu lieu, alors qu'aucune information n'était ouverte et qu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne pouvait révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale (Cass crim du 8 novembre 1989). [...]
[...] Selon la 1ère chambre civile dans un arrêt du 31 mai 2005 une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des policiers de procéder à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2, al. 1Er du Code de procédure pénale; il y a donc lieu d'annuler le contrôle d'identité. L'article 78-2 alinéa 6 du CPP autorise les policiers à procéder à des contrôles d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la république aux fins de recherches et de poursuites d'infraction que ces magistrats précisent. Les buts de ces opérations devront donc être indiqués clairement. [...]
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