Un malfaiteur a donné un revolver à un vieil homme connu des habitants de la commune en raison des troubles mentaux dont il souffre depuis de nombreuses années. Le vieil homme a alors parcouru les rues du village en tirant sur tout ce qui bougeait, blessant plusieurs passants, et causant de nombreux dégâts matériels.
Dès lors, peut-on imputer au vieil homme atteint de troubles mentaux les infractions qu'il a commises afin qu'il voie sa responsabilité pénale engagée ? En outre, sa responsabilité civile pourra-t-elle être engagée au vu des dégâts matériels qu'il a causés ?
La responsabilité pénale suppose la réunion de deux éléments : la culpabilité et l'imputabilité. La culpabilité, c'est l'infraction commise par le délinquant. C'est la violation de la loi pénale concrétisée par un acte matériel accompli avec l'intention correspondante. L'imputabilité, c'est la possibilité de mettre cette faute au passif du délinquant. La possibilité de lui reprocher sa conduite. L'imputabilité suppose donc que l'agent ait compris et voulu son acte. En d'autres termes, elle suppose le libre arbitre.
[...] Ceci étant, l'auteur des faits n'a en l'espèce pas été contraint physiquement, il avait une totale liberté de tirer et n'a répondu à aucune pression physique. Par contre, il y a contrainte morale lorsque l'agent a commis l'infraction sous la pression d'un sentiment de peur ou d'asservissement. Cette hypothèse est bien plus plausible en l'espèce. La contrainte morale peut alors être externe ou interne. -La contrainte morale externe (par exemple les menaces proférées par un tiers) est admise par la jurisprudence comme une cause de non-imputabilité, mais certains arrêts sont particulièrement sévères. Ainsi, dans l'affaire Genty (Crim avr. [...]
[...] L'imputabilité suppose donc que l'agent ait compris et voulu son acte. En d'autres termes, elle suppose le libre arbitre. Force est de constater que si la culpabilité est en l'espèce établie sans détour, le vieil homme ayant commis les infractions et délibérément violé la loi pénale par l'acte accompli ; ce ne sera pas forcément le cas de l'imputabilité qui supposera que le vieil homme ait compris et voulu son acte. Il est, dès lors, possible de démontrer que le délinquant n'était pas, lors des faits, totalement libre de son comportement, ou qu'il n'était pas totalement lucide. [...]
[...] Ainsi, si des expertises démontrent l'état psychique du vieil homme au moment des faits, alors celui- ci ne pourra à priori voir ses infractions imputées à sa responsabilité pénale. Enfin, il sera judicieux de traiter des effets des troubles mentaux du vieil homme sur sa responsabilité pénale. Sur le plan pénal, lorsque le trouble psychique a privé l'individu de toute lucidité, la responsabilité pénale disparaît. L'agent ne peut donc faire l'objet ni d'une déclaration de culpabilité, ni de ce fait d'une peine. [...]
[...] - Le trouble doit être suffisamment grave pour avoir un retentissement sur la lucidité de l'agent. Le trouble qui a été causé par la vue de son animal empoisonné et tué a imprégné l'habitant d'un accès de folie. En outre, il doit intervenir au temps de l'action, c'est à dire comme le précise l'article 122-1 : au moment des faits». Il en résulte que le trouble mental antérieur ou postérieur aux faits n'est pas une cause de non- imputabilité. En l'espèce, l'auteur des faits s'est précipité dans cette crise de folie au domicile de la victime pour lui tirer dessus, l'infraction a donc été commise sous l'emprise de ce trouble. [...]
[...] De ce fait, sa responsabilité pénale pourra se voir engagée et l'individu sera responsable de ses actes. Toutefois, les juges tiendront compte de l'existence du trouble mental au moment des faits pour déterminer la peine. [...]
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