En droit français, les déments sont des individus présentant des troubles psychiques ou neuropsychiques, pouvant être déclarés, par l'ampleur de ces troubles, irresponsables quant à l'acte délictueux qu'ils ont commis, en raison de l'abolition de leur discernement.
Mina et Minus, jeune couple, vivent une véritable histoire d'amour jusqu'à ce que Mina apprenne que son compagnon était infidèle. Suite à cette découverte, Mina fût prise d'une crise d'hystérie et, perdant totalement le contrôle de ses actes, elle frappa le jeune homme violemment lui causant griffures et douleurs. Mina est ainsi poursuivie pour violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal aux termes duquel la condamnation requise est de dix ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
[...] C'est ainsi qu'est déclarée d'office une absence de discernement concourant alors la l'irresponsabilité pénale. Eliott, le petit neveu de Minus n'ayant que huit ans, une absence de discernement est alors présumée et ce dernier ne pourra ainsi ne faire l'office que de simples mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation comme la remise à parents, admonestation, placement, liberté surveillée, protection judiciaire ou encore une activité de jour. Aucune sanction éducative ou de peine ne peut être prononcée à son égard. [...]
[...] Dans le Traité de droit Criminel Merle et Vitu écrivaient d'ailleurs qu' : Il convient de distinguer la légitime défense vraisemblable, qui repose sur des apparences subjectives sensibles à tous, et la légitime défense putative qui n'existe que dans l'imagination de l'intéressé En pareil cas, le fait justificatif fait défaut ; il n'en demeure pas moins que, sur le terrain de la culpabilité, l'agent peut être déclaré irresponsable en raison de sa bonne foi. D'autre part, l'acte défense doit être nécessaire et mesuré. Cet acte de défense devait être le seul qui puisse arrêter le danger en question, et être proportionnel à la gravité de l'attaque. L'appréciation du respect de la proportionnalité de la riposte relevant toutefois des juges du fond. [...]
[...] Consacré à l'article 122-3 du Code Pénal selon lequel N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte l'erreur de droit ne pourrait être invoqué que lors de deux cas particuliers, le défaut de publication du texte normatif et le renseignement erroné donné par une autorité administrative spécialement consultée Concernant le renseignement erroné donné par une autorité administrative, il est possible de discuter sur le point de savoir s'il fallait ou non s'en tenir à l'avis en question ou obtenir l'opinion d'une autorité administrative plus élevée. Là encore, ce sont les juges du fond qui feront une stricte appréciation de cette erreur de droit, notamment par la preuve des éléments ayant amené l'individu à penser qu'il était autorisé à agir comme il l'a fait. Une simple allégation ne peut alors suffire, seuls des éléments précis pourront emporter la conviction des juges, et c'est ainsi que depuis le nouveau Code Pénal de 1994, l'erreur de droit n'a été admise qu'uniquement deux fois comme cause d'irresponsabilité pénale. [...]
[...] Toutefois, la jeune femme ayant agi sous l'empire d'une crise d'hystérie, une telle crise peut-elle être qualifiée de trouble psychique ou neuropsychique ayant complètement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? Selon l'alinéa 1er de l'article 122-1 du Code Pénal, N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes Ainsi, selon cet article, le trouble mental fait disparaitre la responsabilité pénale de la personne qui en était atteinte, et ce, pour tout crime, délit et même contravention. Cependant, un individu ne peut échapper à sa responsabilité qu'à deux conditions concomitantes. [...]
[...] Le jeune homme peut être déclaré irresponsable du chef de violences volontaires. D'une part, sa défense peut se baser sur le fondement de l'article 122-6 du Code Pénal, où la légitime défense est présumée compte tenu des conditions de l'espèce relevante de la lettre même du texte. Ou, d'autre part, Minus peut invoquer la bonne foi qui peut être aussi relevée dans le cadre d'une atteinte putative, où ce dernier a pu croire à un danger imminent pour lequel il a riposté, dans la mesure où cette agression parait vraisemblable et que les moyens employés ne sont pas disproportionnés. [...]
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