procédure judiciaire, police judiciaire, cadre juridique d'une enquête, régularité d'une enquête de police, enquête de police, perquisition, enquête de flagrance
L'article 78-2-1 du code de procédure pénale s'inscrit dans le cadre des différentes procédures de contrôle, vérification et relevé d'identité. Il permet aux officiers, agents ou agents adjoints de la police judiciaire de visiter des locaux professionnels, leurs annexes et dépendances dans le but unique de rechercher des infractions de travail dissimulé et illégal. Ainsi, cet article a pour finalité la seule vérification de l'application effective de la règlementation du travail et de détecter d'éventuelles infractions. Seront alors vérifiés les immatriculations, les « déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration fiscale », le « registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées » ainsi que « l'identité des personnes occupées ».
[...] À ce titre, la police judiciaire ne peut réaliser des actes d'investigations que lorsqu'une activité de construction, de production, de transformation, ou encore de réparation est en cours. A été jugé en ce sens « qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République [ . ] les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation ». Au regard de votre situation, la procédure de contrôle semble répondre aux exigences légales. [...]
[...] Les enquêtes de police judiciaire Le document est un cas pratique sur les enquêtes de police judiciaire concernant la procédure de contrôle. Cas pratique : Cher Monsieur, J'ai bien pris connaissance de la lettre que vous m'avez adressée. Vous m'avez fait part d'une interrogation de votre part concernant la validité d'une procédure de contrôle et de perquisition de votre garage. Le 27 septembre 2018 à 14 heures 30, alors que vous effectuiez une réparation dans votre garage, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle par des policiers intervenus sur réquisition du procureur en vertu de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale. [...]
[...] La validité de l'enquête de flagrance En droit : L'article 53 du code de procédure pénale définit le crime ou le délit flagrant comme celui « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » ou lorsque « dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ». Toutefois en vertu de l'article 67 du code de procédure pénale, le délit en question doit être puni d'une peine d'emprisonnement. Il est certain qu'une infraction constatée en temps réel par la police judiciaire ne pose pas de problème. Cependant, contrairement aux infractions instantanées telles que le vol, l'exécution des infractions continues se poursuit dans la durée par la réitération constante de la volonté coupable de l'auteur. [...]
[...] Afin de déterminer sur quel fondement il serait possible de demander l'annulation de la perquisition, il est nécessaire de déterminer si la procédure de perquisition répond aux exigences légales Cette vérification est également nécessaire concernant l'enquête de flagrance, car elle seule est susceptible de donner une base légale à la perquisition effectuée La validité de la procédure de perquisition En droit : À ce titre, l'enquête de flagrance, à la différence de l'enquête préliminaire, est soumise à un régime dérogatoire. Cette enquête procure à la police judiciaire des pouvoirs élargis leur permettant notamment d'effectuer des investigations de nature coercitive. Toutefois, certaines conditions sont nécessaires afin de déterminer la légalité de la procédure. Concernant la condition du temps, l'article 59 du code de procédure pénale dispose qu'une perquisition ne peut avoir lieu qu'entre 6 h et 21 h. [...]
[...] Cependant, la difficulté réside dans la question de savoir quel est l'indice qui a permis l'ouverture de l'enquête de flagrance. En effet, la présence d'un véhicule partiellement démonté dans un garage n'est pas anormale et il est donc difficile de qualifier cette observation visuelle d'indice apparent, comme le requiert la jurisprudence. De plus, l'accès à l'infraction semble avoir été irrégulier. Intervenant en exécution des réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, les services de police semblent avoir outrepassé leurs pouvoirs d'investigations limitativement énumérés par l'article. [...]
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