Cas n°1: Un individu corrompt un préposé afin qu'il administre dans des bouteilles d'eau un médicament destiné à affaiblir des joueurs de foot pour un match.
Le résultat est le suivant : Les victimes ont subi une atteinte à leur intégrité physique, qui s'est caractérisée par des symptômes d'évanouissement.
Mais d'autre part, l'une d'entre d'elles a subi une atteinte à sa vie car elle est décédée du fait de la conjonction de cette substance avec un produit dopant que cette victime utilisait régulièrement.
Quelle qualification pénale peut-on retenir de cette infraction ?
Cas n°2: Un fournisseur prévient un restaurateur de la contamination de quelques bovins d'un de ses éleveurs par une maladie mortelle transmissible à l'homme. Le fournisseur disposant d'un stock important, souhaite prendre le risque de vendre ce lot au restaurateur. Ce dernier n'a toutefois pas pris le risque d'administrer cette viande à ses clients.
Quelle qualification pénale peut-on donner à cette infraction ?
[...] Quand le cas contraire se réalise, aucune modification pénale ne pourra être effectuée. Il y a donc une causalité abstraite qui est prise en compte. Mais il faudra établir un lien de causalité concret pour appliquer les articles 222-7 à 222-15 du Code Pénal, un rapport de cause à effet est à démontrer (Cass. Crim 10 mai 1972). Nous pouvons alors exclure à ce niveau de l'analyse des éléments matériels l'empoisonnement et ne regarder que l'infraction d'administration de substance nuisible. [...]
[...] De plus, la connaissance des propriétés de la substance ne suffit pas à caractériser l'intention de donner la mort (Cass. Crim 2 Juillet 1998). Pour la doctrine, l'élément matériel devrait suffire à prouver vers quoi l'élément intentionnel est dirigé. En l'espèce cet élément intentionnel n'est pas présent effectivement, le fournisseur ne souhaitant pas tuer, mais seulement prendre un risque afin d'écouler son stock. Pour conclure, si l'on se place sur la notion d'emploi d'une substance mortifère, le fournisseur sera punissable au titre d'auteur principal et d'auteur intellectuel et le restaurateur ne pourra pas être punissable. [...]
[...] L'intention de nuire à la santé d'autrui est un élément fondamental de l'élément psychologique. En l'espèce le directeur, tout comme l'auteur matériel qui a administré, avaient la volonté de causer l'atteinte, car ils en connaissaient les effets. La répression Tout d'abord, il convient d'analyser la faute qui sera retenue pour chacun des auteurs. Ici le directeur agit par provocation en corrompant un préposé qui, à son tour, va agir de mauvaise foi connaissant la finalité de l'acte. L'auteur intellectuel sera donc considéré comme complice ou coauteur de l'auteur principal qui est l'auteur matériel. [...]
[...] Selon l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime sans intention de le commettre. L'empoisonnement étant classé dans la catégorie des crimes, cette infraction est intentionnelle. Cette intention ne peut se caractériser que par la volonté d'employer la substance en ayant conscience de son risque mortel, ou bien d'avoir la conscience du risque de l'acte (mais là nous ne sommes plus dans l'empoisonnement). Selon la jurisprudence, l'intention de tuer doit être clairement démontrée et ne peut découler du simple constat que l'auteur a agi en connaissant la nature du produit. [...]
[...] Dans l'administration de substance nuisible, le résultat est pris en compte et le préjudice devra être objectivement constaté. En l'espèce deux résultats, deux formes d'atteinte à la valeur protégée peuvent être relevées. D'une part, la majorité des joueurs ont subi une atteinte à leur intégrité physique en voyant leur capacité physique s'affaiblir et d'autre part une victime est décédée. Dans ces deux hypothèses, les résultats sont donc objectivement constatables. L'élément moral de l'infraction. L'administration de substance nuisible est un délit intentionnel. [...]
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