Le fait de transmettre volontairement un virus incurable par des relations sexuelles est-il constitutif d'un empoisonnement au sens de l'article 221-5 du code pénal ou d'une administration nuisible pour la santé au sens de l'article 222-15 du code pénal ? (...)
[...] II- L'administration de substances nuisibles: Au sens de l'article 222-15 du code pénal l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces artistes Au regard de l'élément matériel, il faut qu'il y ait une administration de substances nuisibles. En l'espèce, la transmission du VIH est une substance nuisible pour le corps d'autrui puisque c'est un virus entraînant une infirmité permanente mais non la mort certaine. Au regard de l'élément moral, l'administration de substances nuisibles est faite volontairement. [...]
[...] Ceci a été démontré dans une décision de la cour d'appel de Rouen de 1999 (falsification des résultats sanguins), dans la décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 10 janvier 2006 : l'homme était coupable du délit d'administration de substances nuisibles aggravée, l'individu se savait porteur du virus du Sida et il a eu des relations sexuelles non protégées. En l'espèce, Robert avait conscience d'administrer le VIH à ses différentes partenaires, l'élément moral est dès lors constaté. Par conséquent, Robert a commis l'infraction décrite à l'article 222-15 du code pénal. Il encourt la peine maximale de 10 ans d'empoisonnement et de euros d'amende. [...]
[...] Il conviendra de voir la transmission volontaire du VIH durant des relations sexuelles avec le refus de qualifier l'élément d'empoisonnement puis de démontrer l'administration de substances nuisibles (II). Norbert a transmis le virus du sida à différentes partenaires pendant des relations sexuelles non protégées, il conviendra de voir le refus de qualifier l'élément d'empoisonnement puis l'administration de substances nuisibles Le refus de qualifier l'élément d'empoisonnement: Au sens de l'article 221-5 du code pénal le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement au regard de l'élément matériel, il faut donc l'emploi ou l'administration de substances de nature à entrainer la mort. [...]
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