Alors que le préparateur est à huit mètres du sol, il prend appui sur le mat du chariot. Ce dernier s'incline alors, et les chaînes s'enraillent, empêchant la descente du préparateur.
Le chef de secteur, M. Ambition, ayant reçu délégation écrite de M. Flanchet, intervient.
Il s'assure que Gaston a bien pris acte des consignes de sécurité, mais délègue à son tour les pleins pouvoirs de manière orale à Gaston, afin d' accueillir le Premier ministre. Le préparateur chute, et succombe de ses blessures (...)
[...] D'où il suit que sa responsabilité du fait de ses préposés ne peut être engagée. Attendu que le délégant doit établir, pour être exonéré de sa responsabilité, qu'il a placé à la tête du service un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect de la réglementation. Attendu que M. Flanchet par délégation écrite, transféré les pouvoirs de gestion du secteur concerné à M. Ambition. Attendu que rien n'indique que ce dernier n'était pas compétent pour assurer les fonctions déléguées. [...]
[...] Attendu que la fonction dudit chariot est d'élever des personnes à plusieurs mètres du sol. Attendu qu'un enraillement des chaînes, notamment du fait d'un mauvais entretien des vérins, exposait autrui à un risque de chute, et donc de mort ou de blessures d'une particulière gravité. D'où il suit que M. Flanchet a commis une faute caractérisée, du fait d'un défaut d'entretien, antérieur à une éventuelle délégation de pouvoir. Attendu, par ailleurs, qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ( Criminelle novembre 1973). [...]
[...] Plaidoirie de l'avocat: Sur l'irresponsabilité pénale de M. Le Maladroit: Attendu, selon l'article 121-3 du code pénal, que l'homicide involontaire est constitué en cas de faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
[...] Sur la responsabilité pénale de M. Ambition: Attendu qu'aux termes de l'article 221-6 du Code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Attendu, selon l'article 121-3 du code pénal, que l'homicide involontaire est constitué en cas de faute d'imprudence, de négligence, ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
[...] Ambition remplissait ces conditions. Attendu qu'il n'a pas correctement entretenu les vérins du chariot élévateur, plusieurs couches de rouilles y étant présentes. Attendu, d'autre part, qu'il a laissé M. Le Maladroit et M. X seuls, bien qu'ayant constaté que ce dernier était dans une position dangereuse, l'exposant à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de sa compétence et de la dangerosité de la situation. D'où il suit que M. Ambition a commis une faute caractérisée. [...]
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