Concernant la société anonyme, le principe de la responsabilité pénale personnelle doit s'appliquer ; les cas de César et de Marius doivent être distingués.
A) La responsabilité pénale de César
César propose, dans un premier temps, à Marius, de lui prêter l'avion et le pilote attitré de la société anonyme qu'il dirige. Il semble, de ce fait, pouvoir être poursuivi sur le fondement de l'abus de bien social (...)
[...] César est un homme d'affaire avisé, dirigeant d'une société anonyme, groupement très encadré légalement. De surcroît, il était avisé des comportements délictueux puisqu'il en était lui-même à l'origine. L'élément moral est donc présent. Il résulte de ceci que César pourra être condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende pour l'abus de bien social. En matière d'abus de bien social, la prescription triennale est fixée à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté puisqu'il s'agit d'une infraction clandestine (chambre criminelle de la cour de cassation du 11 juillet 2001). [...]
[...] Sa responsabilité en tant que receleur de bien social peut être recherchée. L'article 321-1 du Code Pénal définit, dans son deuxième alinéa, le recel comme le fait de bénéficier du produit d'un délit en connaissance de cause. La condition préalable du recel d'abus de bien social est l'antériorité de l'abus de bien social, délit nécessaire à la qualification. Or, l'abus de bien social a bien été caractérisé en la personne de César, préalablement à l'utilisation par Marius. L'élément matériel de l'infraction est le fait de bénéficier du produit. [...]
[...] Il faut donc prouver une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi. Si le Code du Travail impose un plan de prévention, le chef d'entreprise n'apparaît pas avoir volontairement refusé d'établir un plan de prévention. Quant à la faute caractérisée, elle doit être d'une certaine gravité, exposant autrui en connaissance de cause à un danger, qu'elle ne pouvait ignorer. La chute de l'ouvrier est de dix mètres. La hauteur de celle-ci montre la gravité de la faute, et le danger que l'on ne pouvait ignorer. [...]
[...] Le chef d'entreprise encourt donc une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. L'entreprise, personne morale, risque cinq fois le montant de l'amende, en vertu de l'article 221-7 du Code Pénal. B La responsabilité pénale de la commune La responsabilité pénale de la commune se fonde sur le même texte et la même incrimination, l'homicide involontaire réprimé par l'article 221-6 du Code Pénal. Le même raisonnement peut être tenu. Si la violation manifestement délibérée ne peut être retenue à l'égard du maire, il en est de même pour la faute caractérisée car le maire n'a pas une connaissance particulière des travaux d'électricité. [...]
[...] Cet usage doit avoir été fait à des fins personnelles ou pour favoriser une société à laquelle il participe. La jurisprudence admet, sur ce point, que l'intérêt personnel peut résulter du souci d'entretenir de bonnes relations avec un tiers (chambre criminelle de la cour de cassation 9 mai 1973) et non pas exclusivement à des fins personnelles (chambre criminelle 14 mai 2003). En l'espèce, si César n'utilise pas personnellement l'avion, il le propose à son ami Marius afin qu'il concrétise sa collaboration professionnelle japonaise. [...]
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