Droit de la peine, faits, individus, Tribunal Correctionnel, véhicule terrestre, enfant à charge, article 311-1 du Code pénal, article 311-4 du Code, outrage, article 433-5 du Code pénal, article 132-10 du Code pénal, peines d'emprisonnement, récidive, domicile, sous surveillance électronique, article 112-1 du Code pénal, article 131-4-1 nouveau du Code pénal, Juge de l'Application des Peines, article 713-44 du Code de Procédure pénale
En l'espèce, le 30 mars 2020, une femme passe devant le Tribunal correctionnel. On lui reproche d'avoir soustrait frauduleusement une paire de baskets au préjudice du magasin NIKE, le 16 janvier 2020. Elle insulte les fonctionnaires de police au cours de son interpellation. Précédemment, elle avait été condamnée à une peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant un an. Cette peine a été prononcée le 5 avril 2018 par le Tribunal correctionnel, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le 6 mai 2019, le sursis avec mise à l'épreuve a pris fin. L'intéressée a respecté sa mesure de mise à l'épreuve, puisqu'elle a obtenu son permis de conduire. Elle travaille aussi de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi, en tant qu'hôtesse de caisse dans un supermarché. Le trajet de son domicile à son travail représente une durée de 15 minutes. Cette femme, âgée de 33 ans, a également deux enfants à charge, de 9 ans et 6 ans
[...] Âgés de 9 ans et 6 ans, l'individu doit pouvoir participer à la vie de famille en les sortant un minimum. On pourrait lui laisser une heure de sortie dans le week-end pour qu'elle y participe. Il s'agit de rester assez ferme sur ces horaires de sortie, pour que la peine de détention à domicile sous surveillance électronique garde tout son sens. L'intéressée devra donner son consentement pour que la peine soit exécutée. La juridiction devra prévoir une peine d'emprisonnement dans le cas contraire. [...]
[...] Il s'agit pourtant de prendre en compte la pratique. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient pas l'applicabilité de la rétroactivité in mitius à l'égard de la loi de programmation. Le président de l'audience correctionnelle ne pourra pas prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en tant que telle. Il prononcera le placement sous surveillance électronique. Cette peine est moins adaptée pour les faits d'outrage à l'égard d'un agent dépositaire de l'autorité publique, puisque la peine encourue n'excède pas un an. [...]
[...] Les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées. En l'espèce, l'élément temporel semble rempli puisque l'individu a commis le vol le 16 janvier 2O2O. Sa condamnation a été prononcée le 5 avril 2018, c'est-à-dire moins de cinq ans avant la commission des faits. Mais son sursis avec mise à l'épreuve d'un an a pris fin le 06 mai 2019. L'élément temporel n'est donc pas rempli, puisque le délai d'un an est écoulé. L'élément matériel n'est pas non plus rempli. L'intéressée n'a pas commis de faits assimilables ou assimilés. [...]
[...] On en déduit qu'il s'agit d'un individu qui fait des efforts et qui semble respecter ses obligations. Il faut favoriser le maintien de sa réinsertion sociale. La juridiction ou le Juge de l'Application des peines doit absolument prendre en compte les horaires de travail de l'intéressée, ainsi que la durée de son déplacement entre son domicile et son travail. Il est judicieux de lui fixer des horaires de sortie hors de son domicile, comprises entre 8h10 et 16h50. Elle pourra travailler, en ayant le temps d'effectuer le trajet. [...]
[...] L'individu disposait de la possibilité de demander cet aménagement de peine, s'il encourait une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, ou une peine plus grave. Comme la détention à domicile sous surveillance électronique, le consentement du condamné était nécessaire pour exécuter le placement sous surveillance électronique. Le refus du condamné entraînait son incarcération. Aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du Code pénal, le législateur instaure la détention à domicile sous surveillance électronique. Elle constitue une peine à part entière, mais également un aménagement de peine. [...]
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