Enoncé
Madame Bertrand est enceinte de sept mois lorsqu'elle est prise de brutales contractions. Son mari la conduit alors rapidement à l'hôpital où elle est prise en charge par le docteur Pinot, un jeune obstétricien. Saisi de panique, celui-ci choisit une technique d'extraction de l'enfant à l'aide de forceps, technique qui n'était pas appropriée à la situation. L'enfant survit néanmoins mais avec de graves lésions. Durant la nuit, l'interne de garde constate à plusieurs reprises que l'enfant ne va pas bien et que son état se dégrade, mais fatigué par sa nuit de garde il décide d'aller se coucher quelques heures avant de prendre une décision. A son réveil, il ordonne le transfert de l'enfant dans une salle de soins intensifs mais il est trop tard et dans la journée qui suit l'enfant décède du fait des lésions provoquées par l'accouchement.
Les deux médecins sont poursuivis pour homicide involontaire. Qu'en pensez-vous ?
Dans ce cas pratique, votre travail était facilité puisque la qualification pénale retenue était indiquée : l'homicide involontaire. C'est donc à partir de cette incrimination que vous devez raisonner.
Suivant l'article 221-6 du Code pénal, « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende ».
Il s'agit donc d'un délit non-intentionnel (s'il n'y a en principe point de crime ou de délit sans intention de le commettre, ce n'est, en matière de délit que sous réserve de prescription contraire de la loi).
Or, depuis la loi du 10 juillet 2002, il convient dans un tel cas, pour apprécier la responsabilité pénale, d'émettre une distinction selon le rôle causal de l'auteur.
En cas de causalité directe c'est-à-dire lorsque l'action de l'auteur est la cause déterminante du dommage (théorie de la causalité adéquate) ou la cause qui a précédé immédiatement la survenance du dommage (théorie de la causa proxima, de la cause proche), la faute simple d'imprudence suffit à engager sa responsabilité pénale pour infraction d'imprudence (...)
[...] Par conséquent, le docteur Pinot a bien commis une faute simple qui permet de retenir sa responsabilité pénale pour homicide involontaire. Aux termes de l'article 226-1 il encourt donc une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. En ce qui concerne l'interne de garde, celui-ci n'a pas directement causé le dommage puisque ce n'est pas lui qui a réalisé l'intervention provoquant les lésion et à terme la mort de l'enfant. En revanche, en s'abstenant d'ordonner le transfert de l'enfant dans une salle de soins intensifs alors qu'il avait constaté que son état se dégrader, il n'a pas pris les mesures permettant d'éviter la réalisation du dommage. [...]
[...] Cette faute n'existe qu'en cas de manquement à une obligation prévue par la loi ou par le règlement ; par conséquent, les juges doivent mentionner le texte particulier prescrivant l'obligation méconnue. Ils doivent préciser la source et la nature de cette obligation et ne peuvent se contenter d'une prescription trop générale. A défaut, il manque un élément constitutif de la faute délibérée. * Soit la faute caractérisée qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité et que son auteur ne pouvait ignorer. [...]
[...] En revanche, il semble que l'on puisse retenir une faute caractérisée. En effet, l'abstention du médecin est particulièrement marquée car elle a privé l'enfant d'un diagnostic précoce et de la mise en place d'un thérapie d'urgence : cette faute a donc exposé l'enfant a un risque particulièrement grave (décès). Toutefois, si on s'en tient à la lettre de l'article 121-3, pour que une faute d'imprudence constitue une faute caractérisée, il ne suffit pas qu'elle expose autrui à un risque particulièrement, il faut encore que son auteur n'ait pas pu ignorer ce risque. [...]
[...] Cette connaissance du risque doit être appréciée in concreto en fonction des compétences de l'agent et du contexte. Dans les deux cas, la faute qualifiée ne peut être retenue que s'il est établi que l'agent n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. En l'espèce, il importe donc d'envisager successivement la situation de chacun des protagonistes. [...]
[...] Dans ce cas pratique, votre travail était facilité puisque la qualification pénale retenue était indiquée : l'homicide involontaire. C'est donc à partir de cette incrimination que vous devez raisonner. Suivant l'article 221-6 du Code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. [...]
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